This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1011-20160629
Consolidated text: Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n o 596/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n o 596/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/2016-06-29
02016R1011 — FR — 29.06.2016 — 000.003
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2016
concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union. Le présent règlement contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l'utilisation d'un indice de référence dans l'Union.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) aux banques centrales;
b) aux autorités publiques, lorsqu'elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l'emploi, à l'activité économique et à l'inflation;
c) aux contreparties centrales, lorsqu'elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement;
d) à la fourniture d'un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
e) à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence;
f) à une personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établi par décision interne et s'appliquant uniquement aux contrats financiers souscrits entre cette personne ou une société du même groupe et leurs clients respectifs;
g) aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et auxquels les deux conditions suivantes s'appliquent:
i) l'indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une seule plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui sont négociés sur une telle plate-forme de négociation;
ii) la valeur notionnelle totale des instruments financiers renvoyant à l'indice de référence ne dépasse pas 100 000 000 EUR;
h) à un fournisseur d'indice pour un indice qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 3).
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «indice», tout chiffre:
a) qui est publié ou mis à la disposition du public;
b) qui est régulièrement déterminé:
i) en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et
ii) sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt effectifs ou estimés, des offres de prix et des offres de prix fermes, d'autres valeurs ou des données d'enquête;
2) «fournisseur d'indice», toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice;
3) «indice de référence», tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;
4) «famille d'indices de référence», un groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur et déterminés à partir de données sous-jacentes de même nature, qui fournit des mesures spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique similaires;
5) «fourniture d'un indice de référence»:
a) la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence;
b) la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes pour la détermination d'un indice de référence; et
c) la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin;
6) «administrateur», la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence;
7) «utilisation d'un indice de référence»:
a) l'émission d'un instrument financier ayant pour référence un indice ou une combinaison d'indices;
b) la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en renvoyant à un indice ou à une combinaison d'indices;
c) le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou à une combinaison d'indices;
d) la fourniture d'un taux débiteur au sens de l'article 3, point j), de la directive 2008/48/CE, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à un indice ou à une combinaison d'indices et seulement utilisé comme référence dans un contrat financier auquel le créancier est partie;
e) la mesure de la performance d'un fonds d'investissement au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices dans le but de répliquer le rendement de cet indice ou de cette combinaison d'indices ou de définir l'allocation des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance;
8) «fourniture de données sous-jacentes», la fourniture à un administrateur, ou à une autre personne pour qu'elle le transmette à un administrateur, de toute donnée sous-jacente non facilement accessible, nécessaire à la détermination d'un indice de référence, et fournie dans ce but;
9) «contributeur», une personne physique ou morale fournissant des données sous-jacentes;
10) «contributeur surveillé», une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l'Union;
11) «soumettant», une personne physique employée par le contributeur pour la fourniture de données sous-jacentes;
12) «évaluateur», un membre du personnel d'un administrateur d'un indice de référence de matières premières, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l'administrateur ou placés sous son contrôle, et qui est chargé d'appliquer une méthodologie ou d'apprécier les données sous-jacentes ou toute autre information pour effectuer une évaluation concluante quant au prix d'une matière première en particulier;
13) «jugement d'expert», toute appréciation discrétionnaire relative à l'utilisation des données qui est exercée par l'administrateur ou le contributeur dans la détermination d'un indice de référence, y compris l'extrapolation des valeurs tirées de transactions antérieures ou associées, l'ajustement des valeurs selon des facteurs susceptibles d'influer sur la qualité des données, tels que les événements de marché ou la dépréciation de la qualité du crédit d'un acheteur ou d'un vendeur, ainsi que le fait de donner à des offres d'achat et de vente une pondération supérieure à celle de transactions conclues;
14) «données sous-jacentes», les données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence;
15) «données de transaction», des prix, des taux, des indices ou des valeurs représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché actif mû par le jeu de l'offre et de la demande, dans la mesure où ils sont observables;
16) «instrument financier», tout instrument répertorié à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE qui fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui est négocié sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de ladite directive;
17) «entité surveillée», l'une ou l'autre des entités suivantes:
a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
d) une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
e) un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou, le cas échéant, une société de gestion d'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive;
f) un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaire de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
g) une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
h) un prêteur au sens de l'article 3, point b), de la directive 2008/48/CE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 3, point c), de ladite directive;
i) un prêteur autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2014/17/UE aux fins des contrats de crédit au sens de l'article 4, point 3, de ladite directive;
j) un opérateur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;
k) une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
l) un référentiel central au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012;
m) un administrateur;
18) «contrat financier»:
a) un contrat de crédit au sens de l'article 3, point c), de la directive 2008/48/CE;
b) un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE;
19) «fonds d'investissement», un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ou un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;
20) «organe de direction», l'organe ou les organes d'un administrateur ou d'une autre entité surveillée, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée;
21) «consommateur», toute personne physique qui, pour les contrats financiers couverts par le présent règlement, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
22) «indice de référence de taux d'intérêt», un indice de référence qui, aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe, est déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds;
23) «indice de référence de matières premières», un indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) b) ii) du présent paragraphe est une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission ( 6 ), à l'exclusion des quotas d'émission visés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;
24) «indice de référence fondé sur des données réglementées», un indice de référence déterminé par l'application d'une formule à partir:
a) de données sous-jacentes fournies entièrement et directement à partir:
i) d'une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d'une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d'exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), ou un marché réglementé considéré comme étant équivalent au titre de l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers;
ii) d'un dispositif de publication agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52), de la directive 2014/65/UE, ou d'un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 53), de la directive 2014/65/UE, conformément aux obligations de transparence postnégociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation;
iii) d'un mécanisme de déclaration agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive 2014/65/UE, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en conformité avec les obligations de transparence postnégociation;
iv) d'une bourse d'échange d'électricité, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
v) d'une bourse d'échange de gaz naturel, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
vi) d'une plate-forme d'enchères visée à l'article 26 ou 30 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission ( 10 );
vii) d'un prestataire de services auprès duquel l'administrateur de l'indice de référence a externalisé la collecte de données conformément à l'article 10, pour autant que le prestataire reçoive les données entièrement et directement d'une entité visée aux points i) à vi);
b) des valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement;
25) «indice de référence d'importance critique», un indice de référence autre qu'un indice de référence fondé sur des données réglementées qui remplit l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et qui figure sur la liste établie par la Commission en vertu dudit article;
26) «indice de référence d'importance significative», un indice de référence qui remplit les conditions énoncées à l'article 24, paragraphe 1;
27) «indice de référence d'importance non significative», tout indice de référence qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1;
28) «situé», dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel elle a son domicile fiscal;
29) «autorité publique»:
a) tout gouvernement ou autre administration publique, y compris les entités chargées de la gestion de la dette publique ou intervenant dans celle-ci;
b) toute entité ou toute personne qui exerce des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, qui assume des responsabilités ou des fonctions publiques ou qui fournit des services publics, y compris des mesures relatives à l'emploi, aux activités économiques et à l'inflation, sous le contrôle d'une entité au sens du point a).
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués en vue de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et notamment ce qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition d'un indice.
S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.
3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'établir et de réviser une liste d'autorités publiques dans l'Union relevant de la définition figurant au paragraphe 1, point 29), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.
S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.
TITRE II
INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE 1
Gouvernance et contrôle des administrateurs
Article 4
Exigences en matière de gouvernance et de conflits d'intérêts
1. Un administrateur met en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d'un indice de référence.
Les administrateurs prennent les mesures adéquates pour déceler et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, et des contributeurs ou des utilisateurs, et pour garantir que tout jugement ou toute appréciation discrétionnaire requis dans le processus de détermination d'un indice de référence soit exercé de manière indépendante et honnête.
2. La fourniture d'un indice de référence est séparée, sur le plan opérationnel, de toute partie de l'activité de l'administrateur susceptible de générer un conflit d'intérêts réel ou potentiel.
3. Si un conflit d'intérêts naît chez un administrateur en raison de sa structure de propriété, de ses participations majoritaires ou d'autres activités menées par une entité qui détient ou contrôle l'administrateur ou par une entité qui est détenue ou contrôlée par l'administrateur ou l'une des entités qui lui sont apparentées, sans qu'il soit possible de les atténuer de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur qu'il institue une fonction de supervision indépendante qui comprend une représentation équilibrée des parties prenantes, y compris des utilisateurs et des contributeurs.
4. Si un tel conflit d'intérêts ne peut être géré de manière adéquate, l'autorité compétente concernée peut exiger de l'administrateur soit qu'il cesse les activités ou relations à l'origine du conflit d'intérêts, soit qu'il cesse de fournir l'indice de référence.
5. Un administrateur rend public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informe les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, les contributeurs, y compris les conflits d'intérêts découlant de de la propriété ou du contrôle de l'administrateur.
6. Un administrateur met en place et applique des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance de la détermination des indices de référence. Ces politiques et procédures sont régulièrement réexaminées et actualisées. Elles tiennent compte et traitent des conflits d'intérêts, de la marge d'appréciation discrétionnaire exercée dans le cadre du processus de détermination de l'indice de référence et des risques associés à l'indice de référence, et:
a) préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation et de transparence relevant du présent règlement; et
b) atténuent en particulier les conflits d'intérêts découlant de la propriété ou du contrôle de l'administrateur, ou découlant d'autres intérêts représentés dans le groupe de l'administrateur ou du fait que d'autres personnes sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur l'administrateur en ce qui concerne la détermination de l'indice de référence.
7. Les administrateurs veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence:
a) disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;
b) ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d'intérêts, et à ce que la rémunération et l'évaluation de la performance de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ou ne nuisent d'aucune autre façon à l'intégrité du processus de détermination de l'indice de référence;
c) n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités de l'administrateur concerné;
d) aient l'interdiction de contribuer à la détermination d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché, sauf lorsqu'une telle contribution est explicitement requise dans le cadre de la méthodologie de détermination de l'indice de référence et est soumise à des règles spécifiques; et
e) soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d'informations avec les autres membres du personnel participant à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d'intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations peuvent influer sur l'indice de référence.
8. Un administrateur établit des procédures de contrôle interne spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine l'indice de référence, dont au moins une procédure de visa interne par les dirigeants avant la diffusion de l'indice de référence.
Article 5
Exigences relatives à la fonction de supervision
1. Les administrateurs mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence.
2. Les administrateurs élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision. Ces procédures sont mises à la disposition des autorités compétentes concernées.
3. La fonction de supervision est exercée de manière intègre et inclut les responsabilités suivantes, lesquelles sont ajustées par l'administrateur au regard de la complexité, de l'utilisation et de la vulnérabilité de l'indice de référence:
a) examiner la définition et la méthode de détermination de l'indice de référence au moins chaque année;
b) superviser toutes les modifications apportées à la méthode de détermination de l'indice de référence et être en mesure de demander à l'administrateur de procéder à une consultation sur ces modifications;
c) superviser le cadre de contrôle de l'administrateur ainsi que la gestion et l'exploitation de l'indice de référence et, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, le code de conduite visé à l'article 15;
d) examiner et approuver les procédures de cessation de l'indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation;
e) superviser tout tiers participant à la fourniture de l'indice de référence, y compris les agents de calcul ou de diffusion;
f) évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise en œuvre des actions correctives identifiées;
g) lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par l'administrateur;
h) lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, prendre des mesures efficaces en cas de violation du code de conduite visé à l'article 15; et
i) informer les autorités compétentes concernées de tout comportement inapproprié des contributeurs, lorsque l'indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, ou des administrateurs, dont la fonction de supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente anormale ou suspecte.
4. La fonction de supervision est exercée par un comité distinct ou au moyen d'un autre dispositif de gouvernance approprié.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les procédures concernant la fonction de supervision et les caractéristiques de celle-ci, y compris sa composition ainsi que son positionnement au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, de manière à garantir l'intégrité de la fonction et l'absence de conflits d'intérêts. En particulier, l'AEMF élabore une liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés aux fins du paragraphe 4.
L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, et tient compte des différences en ce qui concerne les structures de propriété et de contrôle des administrateurs, de la nature, de l'ampleur et de la complexité du processus de fourniture de l'indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés à l'indice de référence, également à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences en matière de gouvernance pour les indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
Article 6
Exigences en matière de cadre de contrôle
1. Les administrateurs disposent d'un cadre de contrôle garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs indices de référence respectent le présent règlement.
2. Le cadre de contrôle est proportionné au niveau des conflits d'intérêts détectés, à l'étendue du pouvoir discrétionnaire exercé dans la fourniture de l'indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice de référence.
3. Le cadre de contrôle couvre notamment:
a) la gestion du risque opérationnel;
b) une politique adéquate et efficace de continuité de l'activité et des plans de rétablissement après un sinistre;
c) les procédures d'urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence.
4. L'administrateur prend des mesures pour:
a) garantir que les contributeurs adhèrent au code de conduite visé à l'article 15 et se conforment aux normes applicables aux données sous-jacentes;
b) effectuer un suivi des données sous-jacentes, y compris, lorsque cela est faisable, un contrôle des données sous-jacentes avant la publication de l'indice de référence et une validation des données sous-jacentes après la publication afin de relever les erreurs et les anomalies.
5. Le cadre de contrôle est documenté, réexaminé et actualisé, selon le cas, et communiqué à l'autorité compétente concernée et, sur demande, aux utilisateurs.
Article 7
Exigences en matière de cadre de responsabilité
1. Un administrateur dispose d'un cadre de responsabilité comprenant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et une procédure de plainte, qui permet de prouver le respect des exigences du présent règlement.
2. Un administrateur désigne une fonction interne, qu'il dote des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement.
3. En ce qui concerne les indices de référence d'importance critique, un administrateur désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et d'établir un rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement au moins une fois par an.
4. À la demande de l'autorité compétente concernée, un administrateur fournit à celle-ci des informations détaillées sur les vérifications et rapports prévus au paragraphe 2. À la demande de l'autorité compétente concernée ou de tout utilisateur de l'indice de référence, l'administrateur publie des informations détaillées sur les audits prévus au paragraphe 3.
Article 8
Obligations en matière de conservation d'enregistrements
1. Un administrateur conserve des enregistrements:
a) de toutes les données sous-jacentes, y compris leur utilisation;
b) de la méthodologie utilisée pour la détermination de l'indice de référence;
c) de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence, notamment la motivation du jugement ou de l'appréciation discrétionnaire;
d) des données sous-jacentes écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthodologie de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées;
e) des autres modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodologies habituelles, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés;
f) les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour la détermination d'un indice de référence;
g) l'ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants; et
h) les conversations téléphoniques ou communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants à propos d'un indice de référence.
2. Un administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d'un indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques effectués conformément au paragraphe 1, point h), sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou à la communication et sont conservés pendant trois ans.
Article 9
Mécanisme de traitement des plaintes
1. Un administrateur met en place et publie des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l'indice de référence de l'administrateur.
2. Un tel mécanisme de traitement des plaintes offre les garanties suivantes:
a) l'administrateur met à disposition la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester la représentativité de la détermination d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du processus de détermination d'un indice de référence, l'application de la méthodologie en ce qui concerne la détermination d'un indice de référence donné et toute autre décision en rapport avec le processus de détermination des indices de référence;
b) les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et le résultat de l'examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu'une telle communication ne soit contraire aux objectifs de la politique publique ou au règlement (UE) no 596/2014; et
c) l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel qui peut être ou a pu être concerné par la plainte.
Article 10
Externalisation
1. Un administrateur ne peut externaliser des fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence d'une manière qui compromette significativement le contrôle qu'il exerce sur cette fourniture ou la capacité de l'autorité compétente concernée à surveiller cet indice de référence.
2. Un administrateur qui externalise auprès d'un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d'un indice de référence demeure pleinement responsable de l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
3. En cas de recours à l'externalisation, l'administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;
b) l'administrateur met à la disposition des autorités compétentes concernées l'identité et les missions du prestataire de services qui participe au processus de détermination de l'indice de référence;
c) l'administrateur prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services ne s'acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;
d) l'administrateur conserve l'expertise nécessaire pour superviser efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à l'externalisation;
e) le prestataire de services signale à l'administrateur tout événement susceptible d'influencer significativement sa capacité à s'acquitter des fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;
f) le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente concernée en ce qui concerne les activités externalisées, l'administrateur et l'autorité compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites activités ainsi qu'aux locaux professionnels du prestataire de services et l'autorité compétente concernée est en mesure d'exercer ces droits d'accès;
g) l'administrateur est en mesure de mettre fin aux accords d'externalisation conclus s'il y a lieu;
h) l'administrateur prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d'urgence, afin de prévenir des risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination de l'indice de référence.
CHAPITRE 2
Données sous-jacentes, méthodologie et signalement des infractions
Article 11
Données sous-jacentes
1. La fourniture d'un indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes:
a) les données sous-jacentes sont suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer.
Les données sous-jacentes sont des données de transaction, si elles sont disponibles et appropriées. Si les données de transaction ne sont pas suffisantes ou appropriées pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer, des données sous-jacentes qui ne sont pas des données de transaction peuvent être utilisées, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou d'autres valeurs;
b) les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables;
c) l'administrateur définit et publie des orientations claires concernant les types de données sous-jacentes, la priorité d'utilisation des différents types de données sous-jacentes et l'exercice du jugement d'expert, afin d'assurer la conformité avec le point a) et la méthodologie;
d) lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur obtient, le cas échéant, les données sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de manière à garantir que l'indice de référence qui en résulte est fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu'il est censé mesurer;
e) l'administrateur n'utilise pas les données sous-jacentes d'un contributeur si l'administrateur a des raisons de penser que le contributeur n'adhère pas au code de conduite visé à l'article 15, et dans ce cas obtient des données rendues publiques qui sont représentatives.
2. Les administrateurs veillent à ce que leurs contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent:
a) des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et une procédure de sélection des contributeurs;
b) une procédure permettant d'évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité; et
c) une procédure de validation des données sous-jacentes, y compris à l'aune d'autres indicateurs ou données, afin d'assurer leur intégrité et leur exactitude.
3. Lorsque les données sous-jacentes d'un indice de référence sont fournies par une fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un membre du personnel des contributeurs ou d'une de ses entreprises apparentées qui exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage, l'administrateur:
a) obtient des données d'autres sources qui corroborent ces données sous-jacentes; et
b) veille à ce que les contributeurs disposent de procédures internes adéquates de supervision et de vérification.
4. Si un administrateur estime que les données sous-jacentes ne représentent pas le marché ou la réalité économique qu'un indice de référence est censé mesurer, cet administrateur doit, dans un délai raisonnable, soit changer de données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthodologie pour faire en sorte que les données sous-jacentes représentent le marché ou la réalité économique, soit cesser de fournir cet indice de référence.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modalités à suivre afin de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que pour indiquer les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur dont l'administrateur doit s'assurer de la mise en place, conformément au paragraphe 3, point b), afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude des données sous-jacentes. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.
L'AEMF tient compte des différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement, de la nature des données sous-jacentes, des caractéristiques du marché ou de la réalité économique sous-jacents et du principe de proportionnalité, de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation ainsi que de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
Article 12
Méthodologie
1. Pour déterminer l'indice de référence, un administrateur utilise une méthodologie:
a) solide et fiable;
b) assortie de règles claires établissant les modalités selon lesquelles une appréciation discrétionnaire peut être portée dans la détermination de cet indice de référence et à quel moment elle peut l'être;
c) rigoureuse et continue, et qui peut être validée, y compris, le cas échéant, par des contrôles rétroactifs par rapport à des données de transaction disponibles;
d) résiliente et qui garantit que l'indice de référence peut être calculé dans le plus large éventail de situations possible, sans compromettre son intégrité;
e) traçable et vérifiable.
2. Lors de l'élaboration d'une méthodologie de l'indice de référence, un administrateur d'indice de référence:
a) tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout échantillon censé représenter le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer;
b) détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de cet indice de référence; et
c) classe par ordre de priorité les différents types de données sous-jacentes.
3. Un administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthodologie permette de déterminer l'indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l'indice de référence est calculé dans ces circonstances, et comment.
Article 13
Transparence de la méthodologie
1. Un administrateur développe, utilise et gère l'indice de référence et la méthodologie de manière transparente. À cette fin, l'administrateur publie ou rend disponibles les informations suivantes:
a) les principaux éléments de la méthodologie que l'administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés;
b) les informations détaillées concernant l'examen interne et l'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;
c) les procédures de consultation sur toute proposition de modification importante de la méthodologie de l'administrateur et la motivation de telles modifications, y compris en définissant ce qui constitue une modification importante et en indiquant les circonstances dans lesquelles toute modification est notifiée aux utilisateurs.
2. Les procédures requises au titre du paragraphe 1, point c), prévoient:
a) un délai de préavis précis, donnant la possibilité d'analyser et de commenter les effets des modifications importantes envisagées; et
b) que les commentaires visés au point a) du présent paragraphe, et les réponses de l'administrateur à ces commentaires, sont rendus accessibles à l'issue de la consultation, sauf demande de confidentialité émanant de l'auteur des commentaires.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l'administrateur est tenu de fournir conformément aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 en opérant une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement. L'AEMF tient compte de la nécessité de communiquer les éléments de la méthodologie qui fournissent suffisamment de précisions pour permettre aux utilisateurs de comprendre la façon dont un indice de référence est fourni et d'évaluer sa représentativité, sa pertinence pour des utilisateurs particuliers et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, ainsi que du principe de proportionnalité. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
4. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux administrateurs d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser davantage les éléments visés au paragraphe 3 du présent article.
Article 14
Signalement des infractions
1. Un administrateur met en place des systèmes adéquats et des contrôles efficaces propres à garantir l'intégrité des données sous-jacentes afin d'être en mesure de déceler et de signaler à l'autorité compétente tout comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d'un indice de référence au sens du règlement (UE) no 596/2014.
2. Un administrateur effectue un suivi des données sous-jacentes et des contributeurs afin d'être en mesure d'alerter l'autorité compétente et de fournir toutes les informations pertinentes lorsqu'il soupçonne l'existence, en lien avec un indice de référence, d'un comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation de l'indice de référence au titre du règlement (UE) no 596/2014, y compris d'une collusion à cette fin.
L'autorité compétente de l'administrateur transmet, le cas échéant, ces informations à l'autorité concernée au titre du règlement (UE) no 596/2014.
3. Les administrateurs mettent en place des procédures internes pour le signalement, par leurs dirigeants, leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, des infractions au présent règlement.
CHAPITRE 3
Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs
Article 15
Code de conduite
1. Lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur élabore, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données sous-jacentes, et veille à ce que ce code de conduite respecte le présent règlement. L'administrateur s'assure que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente, et au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de changements apportés au code de conduite.
2. Le code de conduite comporte au moins les éléments suivants:
a) une description claire des données sous-jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 11 et 14;
b) une identification des personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et les procédures à suivre pour vérifier l'identité d'un contributeur ou d'un soumettant, ainsi que l'agrément d'un soumettant pour la fourniture de données sous-jacentes au nom d'un contributeur;
c) les politiques visant à faire en sorte qu'un contributeur fournit toutes les données sous-jacentes pertinentes;
d) les systèmes et contrôles qu'un contributeur est tenu de mettre en place, y compris:
i) les procédures de fourniture des données sous-jacentes, dont l'obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l'administrateur;
ii) la politique à suivre concernant l'exercice d'une appréciation discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes;
iii) l'obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de les fournir à l'administrateur;
iv) les politiques en matière de conservation d'enregistrements;
v) les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes suspectes;
vi) les exigences en matière de gestion des conflits d'intérêts.
3. Les administrateurs peuvent élaborer un code de conduite unique pour chaque famille d'indices de référence qu'ils fournissent.
4. Lorsque l'autorité compétente concernée relève, dans l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 41, des éléments du code de conduite non conformes au présent règlement, elle le notifie à l'administrateur concerné. Dans les trente jours qui suivent cette notification, l'administrateur adapte le code de conduite afin d'en garantir la conformité au présent règlement.
5. Dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'application de la décision d'inclure un indice de référence d'importance critique sur la liste visée à l'article 20, paragraphe 1, l'administrateur dudit indice de référence d'importance critique notifie le code de conduite à l'autorité compétente concernée. L'autorité compétente concernée vérifie dans les trente jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme au présent règlement. Lorsque l'autorité compétente concernée relève des éléments non conformes au présent règlement, le paragraphe 4 du présent article s'applique.
6. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les éléments du code de conduite visés au paragraphe 2 pour les différents types d'indices de référence, et afin de tenir compte de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers.
L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de données sous-jacentes et de méthodologies, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 16
Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés
1. Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées ci-après s'appliquent à tout contributeur surveillé:
a) le contributeur surveillé veille à ce que la fourniture de données sous-jacentes ne soit entachée d'aucun conflit d'intérêts avéré ou potentiel et à ce que toute appréciation discrétionnaire requise soit exercée de manière indépendante et honnête, sur la base d'informations pertinentes, conformément au code de conduite visé à l'article 15;
b) le contributeur surveillé met en place un cadre de contrôle garantissant l'intégrité, l'exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes, ainsi que la fourniture de ces dernières conformément au présent règlement et au code de conduite visé à l'article 15.
2. Un contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l'intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes à l'administrateur, y compris:
a) des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données sous-jacentes à un administrateur, y compris, le cas échéant, une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant;
b) une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le présent règlement et le règlement (UE) no 596/2014;
c) des mesures de gestion des conflits d'intérêts, y compris la séparation organisationnelle des membres du personnel, le cas échéant, et l'examen des modalités de suppression des incitations, créées par les politiques de rémunération, à manipuler un indice de référence;
d) la conservation des enregistrements, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, de toutes les informations utilisées pour permettre chaque communication du contributeur, et de tous les conflits d'intérêts avérés ou potentiels, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, l'exposition du contributeur à des instruments financiers ►C1 qui font référence à ◄ un indice de référence;
e) la tenue d'un registre des audits internes et externes.
3. Lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert, les contributeurs surveillés mettent en place, outre les systèmes et contrôles visés au paragraphe 2, des dispositifs encadrant l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire et conservent dans leurs archives la motivation des jugements ou appréciations discrétionnaires. Le cas échéant, les contributeurs surveillés tiennent compte de la nature de l'indice de référence et de ses données sous-jacentes.
4. Un contributeur surveillé coopère pleinement avec l'administrateur et l'autorité compétente concernée aux fins de l'audit et de la surveillance de la fourniture d'un indice de référence, et il met à leur disposition les informations et les enregistrements conservés conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les exigences relatives à la gouvernance, aux systèmes et aux contrôles et aux politiques énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3.
L'AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs surveillés, notamment en termes de différences de données sous-jacentes fournies et de méthodologies utilisées, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la nature des activités menées par les contributeurs surveillés, ainsi que de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence. Cependant, les projets de normes techniques de réglementation de l'AEMF ne couvrent pas les contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative ou ne s'appliquent pas à eux.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
6. L'AEMF peut émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, adressées aux contributeurs surveillés d'indices de référence d'importance non significative, pour préciser les éléments visés au paragraphe 5 du présent article.
TITRE III
EXIGENCES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTS TYPES D'INDICES DE RÉFÉRENCE
CHAPITRE 1
Indices de référence fondés sur des données réglementées
Article 17
Indices de référence fondés sur des données réglementées
1. L'article 11, paragraphe 1, points d) et e), l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 ne sont pas applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ni à la contribution à de tels indices. L'article 8, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées en ce qui concerne les données sous-jacentes qui sont fournies entièrement et directement comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point 24).
2. Les articles 24 et 25 ou l'article 26 s'appliquent, selon le cas, à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées et à la contribution à de tels indices utilisés directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale de 500 milliards d'EUR au maximum sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.
CHAPITRE 2
Indices de référence de taux d'intérêt
Article 18
Indices de référence de taux d'intérêt
Les exigences énoncées à l'annexe I s'appliquent à la fourniture d'indices de référence de taux d'intérêt, ainsi qu'à la contribution à de tels indices, en complément ou en remplacement des exigences énoncées au titre II.
Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à la fourniture d'indices de référence de taux d'intérêt ni à la contribution à de tels indices.
CHAPITRE 3
Indices de référence de matières premières
Article 19
Indices de référence de matières premières
1. Les exigences spécifiques énoncées à l'annexe II s'appliquent en lieu et place des exigences du titre II, à l'exception de l'article 10, à la fourniture d'indices de références de matières premières et à la contribution à ces derniers, sauf lorsque l'indice de référence en question est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou s'il repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées.
Les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à la fourniture d'indices de référence de matières premières ni à la contribution à de tels indices.
2. Lorsqu'un indice de référence de matières premières est un indice de référence d'importance critique et que son actif sous-jacent est l'or, l'argent ou le platine, les exigences du titre II s'appliquent en lieu et place de l'annexe II.
CHAPITRE 4
Indices de référence d'importance critique
Article 20
Indices de référence d'importance critique
1. La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, pour établir et revoir au moins tous les deux ans une liste des indices de référence fournis par des administrateurs situés dans l'Union qui sont des indices de référence d'importance critique, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:
a) l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant;
b) l'indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans un seul État membre et il y est reconnu comme étant d'importance critique conformément à la procédure visée aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article;
c) l'indice remplit l'ensemble des critères suivants:
i) l'indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans le cadre d'une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale d'au moins 400 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, mais n'excédant pas la valeur définie au point a);
ii) il n'existe pas ou il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;
iii) si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
Si un indice de référence remplit les critères énoncés aux points c) ii) et iii) mais ne remplit pas le critère énoncé au point c) i), les autorités compétentes des États membres concernés, conjointement avec l'autorité compétente de l'État membre où l'administrateur est situé, peuvent convenir qu'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique aux termes du présent alinéa. En tout état de cause, l'autorité compétente de l'administrateur consulte les autorités compétentes des États membres concernés. En cas de désaccord entre les autorités compétentes, l'autorité compétente de l'administrateur décide s'il y a lieu de reconnaître un tel indice de référence comme étant d'importance critique au titre du présent alinéa, en tenant compte des motifs du désaccord. Les autorités compétentes, ou, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur, transmettent l'évaluation à la Commission. Ayant reçu l'évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution conformément au présent paragraphe. En outre, en cas de désaccord, l'autorité compétente de l'administrateur transmet son évaluation à l'AEMF, qui peut publier un avis.
2. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre visé au paragraphe 1, point b), estime qu'un administrateur placé sous sa surveillance fournit un indice de référence qui devrait être reconnu comme étant d'importance critique, elle le signale à l'AEMF et lui transmet une évaluation documentée.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'autorité compétente évalue si la cessation de l'indice de référence ou sa fourniture sur la base de données sous-jacentes ou d'un groupe de contributeurs qui ne seraient plus représentatifs du marché ou de la réalité économique sous-jacents aurait une incidence négative sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans son État membre. Dans son évaluation, l'autorité compétente tient compte:
a) de la valeur des instruments et contrats financiers ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence et de la valeur de fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur pertinence sur le plan de la valeur totale des instruments et contrats financiers en cours dans l'État membre;
b) de la valeur des instruments et contrats financiers qui renvoient à l'indice de référence et de la valeur des fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans l'État membre et de leur importance par rapport au produit national brut de l'État membre;
c) de tout autre chiffre permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de l'État membre.
L'autorité compétente revoit son évaluation du caractère critique de l'indice de référence au moins tous les deux ans, et notifie et transmet la nouvelle évaluation à l'AEMF.
4. Dans un délai de six semaines après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'AEMF émet un avis sur la conformité de l'évaluation de l'autorité compétente aux exigences visées au paragraphe 3 et communique cet avis à la Commission, conjointement avec l'évaluation de l'autorité compétente.
5. La Commission, ayant reçu l'avis visé au paragraphe 4, adopte des actes d'exécution conformément au paragraphe 1.
6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 49 afin de:
a) préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement à évaluer, y compris dans le cas de la référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence, en vue de la comparaison avec les seuils visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 24, paragraphe 1, point a);
b) revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés au paragraphe 1 du présent article à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui les référencent est proche des seuils; cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1er janvier 2018;
c) préciser les modalités d'application des critères visés au paragraphe 1, point c) iii), du présent article compte tenu de toute donnée permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises d'un ou de plusieurs États membres.
S'il y a lieu, la Commission tient compte des évolutions pertinentes du marché ou des technologies.
Article 21
Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique
1. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser de produire cet indice de référence:
a) il le notifie immédiatement à son autorité compétente; et
b) dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, il présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence:
i) doit être transmis à un nouvel administrateur; ou
ii) doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie à l'article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence.
2. À la réception de l'évaluation de l'administrateur visée au paragraphe 1, l'autorité compétente:
a) informe l'AEMF et, le cas échéant, le collège établi en application de l'article 46; et
b) dans un délai de quatre semaines, fait sa propre évaluation de la manière dont l'indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence sans l'accord écrit de l'autorité compétente.
3. Une fois achevée l'évaluation visée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente a le pouvoir d'obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence jusqu'à ce que:
a) la fourniture de l'indice de référence ait été transmise à un nouvel administrateur;
b) la fourniture de l'indice de référence puisse cesser de manière ordonnée; ou
c) l'indice de référence ne soit plus d'importance critique.
Aux fins du premier alinéa, la période pendant laquelle l'autorité compétente peut contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence n'excède pas douze mois.
À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence et peut, si nécessaire, proroger celle-ci pendant une période appropriée ne dépassant pas douze mois supplémentaires. La période maximale d'administration obligatoire ne dépasse pas un total de vingt-quatre mois.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, si l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique doit cesser ses activités du fait d'une procédure d'insolvabilité, l'autorité compétente évalue s'il est possible, et selon quelles modalités, de transmettre l'indice de référence d'importance critique à un nouvel administrateur, ou de cesser de le fournir de manière ordonnée, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.
Article 22
Atténuation du pouvoir sur le marché des administrateurs d'indices de référence d'importance critique
Sans préjudice de l'application du droit de la concurrence de l'Union, lorsqu'un administrateur fournit un indice de référence d'importance critique, il veille à ce que des mesures adéquates soient prises pour que les licences et les informations relatives à l'indice de référence soient fournies à tous les utilisateurs de manière loyale, raisonnable, transparente et non-discriminatoire.
Article 23
Contribution obligatoire à un indice de référence d'importance critique
1. Le présent article s'applique aux indices de référence d'importance critique fondés sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité des entités surveillées.
2. Les administrateurs d'un ou de plusieurs indices de référence d'importance critique présentent tous les deux ans à leur autorité compétente une évaluation de la capacité de chacun de ces indices à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents.
3. Si un contributeur surveillé à un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser la fourniture de données sous-jacentes, il le notifie sans délai, par écrit, à l'administrateur de l'indice de référence, lequel en informe sans retard son autorité compétente. Lorsque le contributeur surveillé est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'administrateur informe, sans retard, l'autorité compétente de ce contributeur. L'administrateur de l'indice de référence présente à son autorité compétente une évaluation des implications sur la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé.
4. Après réception d'une évaluation de l'administrateur de l'indice de référence visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, et sur la base de cette évaluation, l'autorité compétente de l'administrateur informe sans délai l'AEMF et, le cas échéant, le collège établi en application de l'article 46, et procède à sa propre évaluation de la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l'administrateur pour la cessation de l'indice de référence, établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.
5. À compter de la date à laquelle l'autorité compétente de l'administrateur s'est vu notifier l'intention d'un contributeur de cesser de fournir des données sous-jacentes et jusqu'à ce que l'évaluation visée au paragraphe 4 soit complète, elle a le pouvoir d'imposer aux contributeurs qui ont procédé à la notification conformément au paragraphe 3 de continuer à fournir des données sous-jacentes, en tout état de cause pour une période ne dépassant pas quatre semaines, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier.
6. Lorsque l'autorité compétente, après la période indiquée au paragraphe 5 et sur la base de son évaluation visée au paragraphe 4, estime que la représentativité d'un indice de référence d'importance critique est mise en péril, elle a le pouvoir:
a) d'exiger de la part d'entités surveillées sélectionnées conformément au paragraphe 7 du présent article, y compris des entités qui ne contribuent pas encore à l'indice de référence d'importance critique concerné, qu'elles fournissent des données sous-jacentes à l'administrateur conformément à la méthodologie de l'administrateur, au code de conduite visé à l'article 15 et à d'autres règles. Cette exigence est valable pendant une période appropriée qui ne peut dépasser douze mois à compter de la date à laquelle la décision initiale de contribution obligatoire a été prise en vertu du paragraphe 5 ou, pour les entités qui ne sont pas encore des contributeurs, à compter de la date à laquelle la décision exigeant la contribution obligatoire est prise au titre du présent point;
b) de prolonger la période de contribution obligatoire d'une durée appropriée qui ne peut dépasser douze mois après examen, au titre du paragraphe 9, des mesures prises conformément au point a) du présent paragraphe;
c) de déterminer la forme sous laquelle, et le calendrier selon lequel, toute donnée sous-jacente doit être fournie, sans imposer aux entités surveillées l'obligation de négocier ou de s'engager à négocier;
d) d'exiger de l'administrateur qu'il modifie la méthodologie, le code de conduite visé à l'article 15 ou toute autre règle régissant l'indice de référence d'importance critique.
La période maximale de contribution obligatoire visée aux points a) et b) du premier alinéa ne peut dépasser vingt-quatre mois au total.
7. Aux fins du paragraphe 6, les entités surveillées qui sont obligées de fournir des données sous-jacentes sont sélectionnées par l'autorité compétente de l'administrateur, en étroite collaboration avec les autorités compétentes des entités surveillées, sur la base de l'ampleur de la participation effective et potentielle de l'entité surveillée au marché que l'indice de référence est censé mesurer.
8. L'autorité compétente d'un contributeur surveillé obligé de contribuer à un indice de référence par des mesures prises conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a), b) ou c), coopère avec l'autorité compétente de l'administrateur dans le cadre de l'exécution de ces mesures.
9. À la fin de la période visée au paragraphe 6, premier alinéa, point a), l'autorité compétente de l'administrateur réévalue les mesures adoptées en vertu du paragraphe 6. Elle retire toute mesure si elle estime:
a) que, si la mesure était révoquée, il est probable que les contributeurs continueraient à fournir des données sous-jacentes pendant au moins un an, ce qui doit être prouvé au moins par les éléments suivants:
i) un engagement écrit des contributeurs envers l'administrateur et l'autorité compétente, selon lequel ils poursuivraient la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence d'importance critique pendant au moins un an si la mesure était révoquée;
ii) un rapport écrit de l'administrateur à l'autorité compétente, étayant son évaluation selon laquelle la viabilité de l'indice de référence d'importance critique pourra continuer à être assurée une fois la contribution obligatoire révoquée;
b) que la fourniture de l'indice de référence peut continuer une fois que les contributeurs chargés de fournir des données sous-jacentes auront cessé leur contribution;
c) qu'il existe un indice de référence de substitution acceptable et que les utilisateurs de l'indice de référence d'importance critique peuvent se reporter sur celui-ci à moindre coût, ce qui doit être prouvé au moins par un rapport écrit de l'administrateur exposant les moyens de report sur l'indice de référence de substitution ainsi que la capacité des utilisateurs à se reporter sur cet indice de référence de substitution et les coûts y afférents; ou
d) que d'autres contributeurs appropriés ne peuvent pas être identifiés et que la cessation des contributions des entités surveillées concernées affaiblirait l'indice de référence dans une mesure telle que sa cessation est nécessaire.
10. Dans le cas où un indice de référence d'importance critique cesse d'être fourni, chaque contributeur surveillé à cet indice de référence continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas le délai maximal de vingt-quatre mois mentionné au paragraphe 6, second alinéa.
11. L'administrateur notifie à l'autorité compétente concernée, dès que cela est raisonnablement possible, toute infraction aux exigences énoncées au paragraphe 6 commise par tout contributeur.
12. Lorsqu'un indice de référence est reconnu comme étant d'importance critique, conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphes 2, 3, 4 et 5, l'autorité compétente de l'administrateur ne peut exiger la fourniture des données sous-jacentes, conformément au paragraphe 5 et au paragraphe 6, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, que des contributeurs surveillés situés dans son État membre.
CHAPITRE 5
Indices de référence d'importance significative
Article 24
Indices de référence d'importance significative
1. Un indice de référence qui ne remplit pas l'une des conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, est d'importance significative:
a) lorsqu'il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement d'une valeur moyenne totale d'au moins 50 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant, sur une période de six mois; ou
b) lorsqu'il n'existe pas ou qu'il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés orientés par le marché et que, si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.
2. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article, à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que de la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui renvoient à ces indices de référence est proche du seuil. Cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1er janvier 2018..
3. Un administrateur informe immédiatement son autorité compétente lorsque son indice de référence d'importance significative passe sous le seuil mentionné au paragraphe 1, point a).
Article 25
Exonération d'exigences spécifiques pour les indices de référence d'importance significative
1. Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 11, paragraphe 3, point b), ou l'article 15, paragraphe 2, en ce qui concerne son indice de référence d'importance significative s'il estime que l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence de l'indice de référence ou de la taille de l'administrateur.
2. Lorsqu'un administrateur choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il le notifie immédiatement à son autorité compétente et lui fournit toutes les informations utiles étayant l'évaluation de l'administrateur selon laquelle l'application d'une ou de plusieurs de ces dispositions serait disproportionnée compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur.
3. Une autorité compétente peut décider que l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative est néanmoins tenu d'appliquer une ou plusieurs des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), et à l'article 15, paragraphe 2, si elle considère que cela serait approprié, compte tenu de la nature ou de l'incidence des indices de référence ou de la taille de l'administrateur. Dans son évaluation, l'autorité compétente, sur la base des informations fournies par l'administrateur, prend en considération les critères suivants:
a) la vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation;
b) la nature des données sous-jacentes;
c) le niveau des conflits d'intérêts;
d) le degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur;
e) l'incidence de l'indice de référence sur les marchés;
f) la nature, l'ampleur et la complexité de la fourniture de l'indice de référence;
g) l'importance de l'indice de référence pour la stabilité financière;
h) la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence;
i) la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l'administrateur.
4. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l'autorité compétente nationale communique à l'administrateur sa décision d'appliquer une exigence supplémentaire en vertu du paragraphe 3. Lorsque la notification à l'autorité compétente est présentée dans le cadre de la procédure d'agrément ou d'enregistrement, les délais fixés à l'article 34 s'appliquent.
5. Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance conformément à l'article 41, l'autorité compétente vérifie régulièrement si son évaluation en vertu du paragraphe 3 du présent article est encore valide.
6. Si une autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les informations qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article sont incomplètes ou qu'un complément d'information est nécessaire, le délai de trente jours prévu au paragraphe 4 du présent article ne court qu'à partir de la date à laquelle le complément d'information est fourni par l'administrateur, excepté si les délais fixés à l'article 34 s'appliquent en vertu du paragraphe 4 du présent article.
7. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative ne respecte pas une ou plusieurs des exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), à l'article 11, paragraphe 3, point b), ou à l'article 15, paragraphe 2, il publie et conserve une déclaration de conformité qui indique clairement les raisons pour lesquelles il est approprié que ledit administrateur ne respecter pas ces dispositions.
8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 7.
L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission.
9. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation apportant des précisions supplémentaires en ce qui concerne les critères visés au paragraphe 3.
Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
CHAPITRE 6
Indices de référence d'importance non significative
Article 26
Indices de référence d'importance non significative
1. Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 4, paragraphe 8, l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 6, paragraphes 1, 3 et 5, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 1, point b), l'article 11, paragraphe 2, points b) et c), l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 2, ou l'article 16, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative.
2. Lorsque son indice de référence d'importance non significative dépasse le seuil mentionné à l'article 24, paragraphe 1, point a), l'administrateur le notifie immédiatement à son autorité compétente. Dans ce cas, il se conforme aux exigences applicables aux indices de référence d'importance significative dans un délai de trois mois.
3. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance non significative choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il publie et conserve une déclaration de conformité qui en indique clairement les raisons. L'administrateur fournit la déclaration de conformité à son autorité compétente.
4. L'autorité compétente concernée examine la déclaration de conformité visée au paragraphe 3 du présent article. Elle peut demander des informations supplémentaires à l'administrateur en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative conformément à l'article 41 et exiger des modifications afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 3.
L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission.
TITRE IV
TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 27
Déclaration d'indice de référence
1. Dans les deux semaines qui suivent l'inscription d'un administrateur au registre visé à l'article 36, l'administrateur publie, par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29.
Lorsque ledit administrateur commence à fournir un nouvel indice de référence ou une nouvelle famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, l'administrateur publie, dans les deux semaines et par des moyens garantissant un accès équitable et facile, une déclaration d'indice de référence pour chaque nouvel indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque nouvelle famille d'indices de référence.
L'administrateur examine et, si nécessaire, met à jour la déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence en cas de modification des informations à fournir au titre du présent article et au moins tous les deux ans.
La déclaration d'indice de référence:
a) définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l'indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité;
b) fournit des spécifications techniques indiquant clairement et sans ambiguïté les éléments du calcul de l'indice de référence pouvant faire l'objet d'une appréciation discrétionnaire, les critères selon lesquels cette appréciation discrétionnaire est exercée et la position des personnes pouvant l'exercer, ainsi que les modalités selon lesquelles ladite appréciation discrétionnaire peut être évaluée a posteriori;
c) signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs échappant au contrôle de l'administrateur, peuvent nécessiter des modifications de l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci; et
d) indique aux utilisateurs que des modifications apportées à l'indice de référence, ou la cessation de celui-ci, peuvent avoir des conséquences sur les contrats et instruments financiers ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence ou sur la mesure de la performance de fonds d'investissement.
2. Une déclaration d'indice de référence contient au moins:
a) la définition de tous les termes clés en rapport avec l'indice de référence;
b) la motivation du choix de la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d'approbation de cette méthodologie;
c) les critères et procédures appliqués pour déterminer l'indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différents types de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d'un indice de référence, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l'indice de référence;
d) les contrôles et les règles qui régissent l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire par l'administrateur ou un contributeur, afin d'assurer un usage cohérent de tels jugements et appréciations discrétionnaires;
e) les procédures qui régissent la détermination de l'indice de référence dans les périodes de tension ou les périodes au cours desquelles les sources de données de transaction risquent d'être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l'indice de référence durant ces périodes;
f) les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou dans la détermination de l'indice de référence, y compris les cas dans lesquels un recalcul de l'indice de référence s'impose; et
g) la détection des éventuelles insuffisances d'un indice de référence, en ce compris son fonctionnement sur des marchés illiquides ou fragmentés, ainsi que la concentration possible des données sous-jacentes.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin d'apporter des précisions au contenu d'une déclaration d'indice de référence et les cas dans lesquels une mise à jour de cette déclaration serait nécessaire.
L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs, tels qu'ils sont énoncés dans le présent règlement, et prend en compte le principe de proportionnalité.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 28
Modifications et cessation d'un indice de référence
1. Un administrateur publie, parallèlement à la déclaration d'indice de référence visée à l'article 27, une procédure précisant les mesures qu'il prendra en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence pouvant être utilisé dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1. La procédure peut être rédigée, le cas échéant, pour des familles d'indices de référence, et elle est mise à jour et publiée en cas de modification substantielle.
2. Les entités surveillées, autres qu'un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu'elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d'être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne sont plus fournis, et indiquent en quoi ces indices de référence constitueraient des substituts appropriés. Les entités surveillées communiquent sur demande ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l'autorité compétente concernée et les répercutent dans la relation contractuelle avec leurs clients.
TITRE V
UTILISATION D'INDICES DE RÉFÉRENCE DANS L'UNION
Article 29
Utilisation d'un indice de référence
1. Une entité surveillée peut utiliser dans l'Union un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence si l'indice de référence est fourni par un administrateur situé dans l'Union et inscrit au registre visé à l'article 36, ou tout indice de référence inscrit au registre visé à l'article 36.
2. Lorsqu'un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières ou tout autre produit d'investissement basé sur un indice de référence, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l'indice de référence est fourni par un administrateur inscrit au registre visé à l'article 36 du présent règlement.
Article 30
Équivalence
1. Afin qu'un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers puissent être utilisés dans l'Union conformément à l'article 29, paragraphe 1, l'indice de référence et l'administrateur sont inscrits au registre visé à l'article 36. Les conditions suivantes doivent être remplies afin de pouvoir être inscrit au registre:
a) la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, une décision d'équivalence;
b) l'administrateur est agréé ou enregistré, et soumis à une surveillance, dans le pays tiers en question;
c) l'administrateur a notifié à l'AEMF qu'il consent à ce que les indices de référence qu'il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des entités surveillées dans l'Union, lui a communiqué la liste des indices de référence dont il autorise l'utilisation dans l'Union et l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers; et
d) les accords de coopération visés au paragraphe 4 du présent article sont opérationnels.
2. La Commission peut adopter une décision d'exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d'un pays tiers garantissent que:
a) les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent règlement; il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et
b) ces exigences contraignantes font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.
Ces décisions d'exécution sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.
3. La Commission peut également adopter une décision d'exécution établissant que:
a) certaines exigences contraignantes d'un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence ou famille d'indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles fixées par le présent règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou, le cas échéant, avec les principes de l'OICV sur les PRA; et
b) ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.
Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2.
4. L'AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3. Ces accords définissent au moins:
a) le mécanisme d'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris pour l'accès à toute information pertinente relative à l'administrateur agréé dans ledit pays tiers demandée par l'AEMF;
b) le mécanisme de notification rapide à l'AEMF des cas dans lesquels l'autorité compétente d'un pays tiers estime que l'administrateur agréé dans ledit pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son agrément ou toute autre législation nationale dans le pays tiers;
c) les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 4, afin de garantir qu'elle-même et les autorités compétentes sont en mesure d'exercer l'ensemble de leurs prérogatives de surveillance au titre du présent règlement.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 31
Retrait de l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers
1. L'AEMF retire l'enregistrement d'un administrateur situé dans un pays tiers en le retirant du registre visé à l'article 36, lorsqu'elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l'administrateur:
a) agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; ou
b) a gravement enfreint la législation nationale dans le pays tiers ou d'autres dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers, et sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision d'exécution conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3.
2. L'AEMF ne prend la décision prévue au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
a) elle a saisi l'autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n'a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le bon fonctionnement des marchés de l'Union, ou n'a pas démontré que l'administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers;
b) elle a informé l'autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l'enregistrement de l'administrateur au moins trente jours avant le retrait.
3. L'AEMF informe sans retard les autres autorités compétentes de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, et elle publie cette décision sur son site internet.
Article 32
Reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers
1. Jusqu'à ce qu'une décision d'équivalence soit prise conformément à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, les entités surveillées peuvent utiliser dans l'Union un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, pour autant que l'administrateur ait été préalablement reconnu par l'autorité compétente de son État membre de référence conformément au présent article.
2. Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir la reconnaissance préalable visée au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences établies dans le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23. L'administrateur peut satisfaire à cette condition en appliquant les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, à condition qu'une telle application soit équivalente au respect des exigences prévues par le présent règlement, à l'exception de l'article 11, paragraphe 4, et des articles 16, 20, 21 et 23.
Aux fins de déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d'évaluer la conformité avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, l'autorité compétente de l'État membre de référence peut s'appuyer sur une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou, si l'administrateur situé dans un pays tiers est soumis à une surveillance, sur la certification fournie par l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur.
Si, et dans la mesure où, un administrateur peut démontrer qu'un indice de référence qu'il fournit est un indice de référence fondé sur des données réglementées ou un indice de référence de matières premières qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées, l'administrateur n'est pas tenu de se conformer aux exigences non applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ou d'indices de référence de matières premières, tel que prévu, respectivement, à l'article 17 et à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d'un représentant légal situé dans son État membre de référence. Le représentant légal est une personne physique ou morale située dans l'Union et qui, ayant été expressément désignée par l'administrateur situé dans un pays tiers, agit au nom de cet administrateur vis-à-vis des autorités et de toute autre personne dans l'Union, eu égard aux obligations incombant à l'administrateur au titre du présent règlement. Le représentant légal assure la fonction de supervision concernant l'activité de fourniture d'indices de référence réalisée par l'administrateur au titre du présent règlement conjointement avec l'administrateur et, à cet égard, est responsable devant l'autorité compétente de l'État membre de référence.
4. L'État membre de référence d'un administrateur situé dans un pays tiers est déterminé comme suit:
a) lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut une entité surveillée située dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel elle est située. Cette entité surveillée est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3;
b) si le point a) ne s'applique pas, lorsqu'un administrateur fait partie d'un groupe qui inclut plusieurs entités surveillées situées dans l'Union, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre d'entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est l'État membre où la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence est la plus élevée. L'une des entités surveillées situées dans l'État membre de référence déterminé en vertu du présent point est désignée représentant légal aux fins du paragraphe 3;
c) si ni le point a) ni le point b) du présent paragraphe ne s'appliquent, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur servent de référence à des instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, dans un ou plusieurs États membres, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel l'instrument financier ►C1 qui fait référence à ◄ l'un de ces indices a été admis à la négociation ou a été négocié sur une plate-forme de négociation pour la première fois et est encore négocié. Si les instruments financiers concernés ont été admis à la négociation ou ont été négociés pour la première fois sur des plates-formes de négociation simultanément dans différents États membres, et sont encore négociés, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence est la plus élevée;
d) si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas, lorsqu'un ou plusieurs indices de référence fournis par l'administrateur sont utilisés par des entités surveillées dans plus d'un État membre, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel le plus grand nombre de ces entités surveillées sont situées ou, lorsque le nombre d'entités surveillées est identique, l'État membre de référence est celui dans lequel la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement ►C1 qui font référence à ◄ l'indice de référence est la plus élevée;
e) si les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas et si l'administrateur a conclu avec une entité surveillée un accord consentant à l'utilisation d'un indice de référence qu'il fournit, l'État membre de référence est l'État membre dans lequel cette entité surveillée est située.
5. Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l'autorité compétente de son État membre de référence. L'administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l'assurance à l'autorité compétente qu'il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, il fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés susceptibles d'être utilisés dans l'Union et il indique, le cas échéant, l'autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers.
Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies.
Si l'autorité compétente estime que les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n'est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:
a) si un administrateur situé dans un pays tiers est surveillé, un accord de coopération approprié est en place entre l'autorité compétente de l'État membre de référence et l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d'informations efficace permettant à l'autorité compétente d'accomplir sa mission conformément au présent règlement;
b) le bon exercice, par l'autorité compétente, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l'administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'autorité de surveillance de ce pays tiers.
6. Si l'autorité compétente de l'État membre de référence estime qu'un administrateur situé dans un pays tiers fournit un indice de référence qui remplit les conditions d'un indice de référence d'importance significative ou d'un indice de référence d'importance non significative, ainsi que le prévoient les articles 24 et 26, respectivement, il en avise l'AEMF sans retard injustifié. Les informations fournies par l'administrateur dans la demande de reconnaissance pertinente lui servent à appuyer cette évaluation.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'AEMF rend, à l'intention de l'autorité compétente, son avis sur le type d'indice de référence et les exigences applicables à sa fourniture, ainsi que le prévoient les articles 24, 25 et 26. Cet avis peut, en particulier, indiquer si l'AEMF estime que les conditions d'un tel type sont remplies sur la base des informations fournies par l'administrateur dans sa demande de reconnaissance.
Le délai fixé au paragraphe 5 est suspendu à compter de la date de réception de la notification par l'AEMF jusqu'au moment où l'AEMF rend son avis conformément au présent paragraphe.
Si l'autorité compétente de l'État membre de référence propose d'accorder la reconnaissance contre l'avis de l'AEMF visé au deuxième alinéa, elle en informe l'AEMF en motivant sa décision. L'AEMF rend public le fait que l'autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter son avis. Elle peut également décider, au cas par cas, de rendre publiques les raisons invoquées par l'autorité compétente pour ne pas respecter son avis. L'autorité compétente concernée est avertie, au préalable, de cette publication.
7. L'autorité compétente de l'État membre de référence notifie à l'AEMF toute décision de reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers dans un délai de cinq jours ouvrables, avec la liste des indices de référence fournis par l'administrateur qui peuvent être utilisés dans l'Union et, le cas échéant, l'identité de l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.
8. L'autorité compétente de l'État membre de référence suspend ou, s'il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que cet administrateur agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés, ou que l'administrateur a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement, ou que l'administrateur a fait usage de fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier afin d'obtenir la reconnaissance.
9. L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation en vue de déterminer la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 5 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 6.
Si de tels projets de normes techniques de réglementation ont été élaborés, l'AEMF les soumet à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 33
Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers
1. Un administrateur situé dans l'Union et agréé ou enregistré conformément à l'article 34, ou toute autre entité surveillée située dans l'Union ayant un rôle clair et bien défini dans le cadre de contrôle ou de responsabilité de l'administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d'un indice de référence peut demander à l'autorité compétente concernée d'avaliser un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval a vérifié et est en mesure de démontrer sur une base permanente à son autorité compétente que la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait, sur une base obligatoire ou volontaire, à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement;
b) l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval dispose de l'expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture d'un indice de référence dans un pays tiers et pour gérer les risques qui y sont associés;
c) il existe une raison objective de fournir l'indice de référence ou la famille d'indices de référence dans un pays tiers et d'avaliser l'indice de référence ou ladite famille d'indices de référence pour son utilisation dans l'Union.
Aux fins du point a), lorsqu'il s'agit d'évaluer si la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement, l'autorité compétente nationale peut tenir compte du fait que la conformité de la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, serait équivalente à la conformité avec les exigences du présent règlement.
2. Un administrateur ou une autre entité surveillée qui fait la demande d'aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions visées audit paragraphe sont réunies.
3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'aval visée au paragraphe 1, l'autorité compétente concernée examine la demande et adopte soit une décision autorisant l'aval, soit une décision de rejet. L'autorité compétente informe l'AEMF de l'aval d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence.
4. Un indice de référence avalisé ou une famille d'indices de référence avalisée sont considérés comme un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis par l'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval. L'administrateur ou une autre entité surveillée donnant son aval ne peuvent utiliser le mécanisme d'aval dans l'intention de contourner les exigences énoncées dans le présent règlement.
5. Un administrateur ou une autre entité surveillée ayant avalisé un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers demeure pleinement responsable de cet indice de référence ou de cette famille d'indices de référence ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement.
6. Lorsque l'autorité compétente de l'administrateur ou d'une autre entité surveillée ayant donné leur aval a des raisons bien fondées d'estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d'exiger que cet administrateur ou cette autre entité surveillée retirent leur aval et en informe l'AEMF. L'article 28 s'applique en cas de cessation de l'aval.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à déterminer les conditions auxquelles les autorités compétentes concernées peuvent évaluer s'il existe une raison objective à la fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence dans un pays tiers et de les avaliser aux fins de leur utilisation dans l'Union. La Commission prend en compte des éléments tels que les spécificités du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence est censé mesurer, la nécessité de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et un tel marché ou une telle réalité économique, le besoin de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et les contributeurs, la disponibilité matérielle des données sous-jacentes du fait des différents fuseaux horaires et les compétences spécifiques requises dans la fourniture de l'indice de référence.
TITRE VI
AGRÉMENT, ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS
CHAPITRE 1
Agrément et enregistrement
Article 34
Agrément et enregistrement d'un administrateur
1. Toute personne physique ou morale située dans l'Union ayant l'intention d'agir en tant qu'administrateur présente une demande auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 40 de l'État membre dans lequel cette personne est située, afin d'obtenir:
a) un agrément, dès lors qu'elle fournit ou a l'intention de fournir des indices utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence au sens du présent règlement;
b) un enregistrement, s'il s'agit d'une entité surveillée, autre qu'un administrateur, qui fournit ou a l'intention de fournir des indices utilisés ou ayant vocation à être utilisés comme indices de référence au sens du présent règlement, à condition que la discipline sectorielle qui s'applique à l'entité surveillée n'empêche pas l'activité de fourniture d'un indice de référence et qu'aucun des indices de référence fournis ne puisse être considéré comme un indice d'importance critique; ou
c) un enregistrement, si elle fournit ou a l'intention de fournir uniquement des indices qui pourraient être considérés comme des indices de référence d'importance non significative.
2. Tout administrateur agréé ou enregistré se conforme à tout moment aux conditions prévues dans le présent règlement et il informe l'autorité compétente de toute modification importante qui y est apportée.
3. La demande visée au paragraphe 1 est déposée dans les trente jours ouvrables suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par le demandeur comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement.
4. Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance qu'il a mis en place, au moment de l'agrément ou de l'enregistrement, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse au demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, le demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l'autorité compétente concernée. Le délai prévu au présent paragraphe court à partir de la date à laquelle ces informations supplémentaires sont fournies par le demandeur.
6. L'autorité compétente concernée:
a) examine la demande d'agrément et adopte la décision d'accepter ou de refuser l'agrément du demandeur dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète;
b) examine la demande d'enregistrement et adopte la décision d'enregistrer ou de ne pas enregistrer le demandeur dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète.
L'autorité compétente notifie au demandeur sa décision visée au premier alinéa dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption. Si elle refuse d'agréer ou d'enregistrer le demandeur, l'autorité compétente motive sa décision.
7. L'autorité compétente notifie à l'AEMF toute décision d'agréer ou d'enregistrer un demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'adoption de ladite décision.
8. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux fins de la demande d'agrément et d'enregistrement, en tenant compte du fait que l'agrément et l'enregistrement sont des processus distincts, l'agrément nécessitant une évaluation plus approfondie de la demande de l'administrateur, du principe de proportionnalité, de la nature des entités surveillées demandant l'enregistrement en vertu du paragraphe 1, point b), et des coûts supportés par les demandeurs et les autorités compétentes.
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Article 35
Retrait ou suspension de l'agrément ou de l'enregistrement
1. Une autorité compétente peut retirer ou suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur qui:
a) renonce expressément à l'agrément ou à l'enregistrement ou n'a pas fourni d'indice de référence au cours des douze derniers mois;
b) a obtenu son agrément ou son enregistrement, ou a avalisé un indice de référence, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé ou enregistré; ou
d) a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement.
2. L'autorité compétente notifie sa décision à l'AEMF dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'adoption de ladite décision.
L'AEMF met à jour le registre visé à l'article 36 dans les plus brefs délais.
3. À la suite de l'adoption d'une décision visant à suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur, et lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, référençant cet indice, tel que précisé dans l'acte délégué adopté en vertu de l'article 51, paragraphe 6, la fourniture de l'indice de référence en question peut être autorisée par l'autorité compétente concernée de l'État membre dans lequel l'administrateur est situé jusqu'au retrait de la décision de suspension. Au cours de cette période, l'utilisation de cet indice de référence par des entités surveillées est autorisée uniquement pour les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement référençant déjà l'indice de référence.
4. À la suite de l'adoption d'une décision de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur, l'article 28, paragraphe 2, s'applique.
Article 36
Registre d'administrateurs et d'indices de référence
1. L'AEMF crée et gère un registre public contenant les informations suivantes:
a) l'identité des administrateurs agréés ou enregistrés conformément à l'article 34 et des autorités compétentes responsables de la surveillance;
b) l'identité des administrateurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 30, paragraphe 1, la liste des indices de référence visés à l'article 30, paragraphe 1, point c), et des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;
c) l'identité des administrateurs qui ont obtenu la reconnaissance conformément à l'article 32, la liste des indices de référence visés à l'article 32, paragraphe 7, et, le cas échéant, des autorités compétentes du pays tiers responsable de la surveillance;
d) les indices de référence qui ont été avalisés conformément à la procédure établie à l'article 33, l'identité de leurs administrateurs et l'identité des administrateurs ou des entités surveillées ayant donné leur aval.
2. Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site internet de l'AEMF et est mis à jour dans les plus brefs délais, autant que de besoin.
CHAPITRE 2
Coopération en matière de surveillance
Article 37
Délégation de tâches entre autorités compétentes
1. Conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'autorité compétente d'un autre État membre moyennant son consentement préalable.
Les autorités compétentes notifient à l'AEMF toute proposition de délégation soixante jours avant sa prise d'effet.
2. Une autorité compétente peut déléguer une partie des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'AEMF, sous réserve de l'accord de cette dernière.
3. L'AEMF notifie aux États membres toute proposition de délégation dans un délai de sept jours. Elle publie le détail de toute délégation convenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa notification.
Article 38
Divulgation d'informations provenant d'un autre État membre
Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d'une autre autorité compétente qu'à la condition:
a) d'avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu'aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou
b) que cette divulgation soit requise dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Article 39
Coopération en matière d'inspections sur place et d'enquêtes
1. Une autorité compétente peut demander l'assistance d'une autre autorité compétente aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère autant que cela est possible et approprié.
2. Une autorité compétente qui présente une demande visée au paragraphe 1 en informe l'AEMF. Lorsqu'une enquête ou une inspection a une incidence transfrontalière, les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner l'inspection sur place ou l'enquête.
3. Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autre autorité compétente une demande d'inspection sur place ou d'enquête, elle peut:
a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;
b) permettre à l'autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;
c) charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête.
CHAPITRE 3
Rôle des autorités compétentes
Article 40
Autorités compétentes
1. Pour les administrateurs et les entités surveillées, chaque État membre désigne l'autorité compétente concernée chargée d'exécuter les missions découlant du présent règlement et en informe la Commission et l'AEMF.
2. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il définit clairement leurs rôles respectifs et il attribue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
3. L'AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 41
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Aux fins de l'exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:
a) accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie;
b) solliciter ou exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d'un indice de référence ont été externalisés conformément à l'article 10, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, convoquer cette personne et l'interroger afin d'obtenir des informations;
c) pour les indices de référence de matières premières, demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et accéder directement aux systèmes des opérateurs;
d) procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d'autres lieux que le domicile privé des personnes physiques;
e) sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, pénétrer dans les locaux de personnes morales pour y saisir des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. Lorsqu'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné est nécessaire en vertu du droit national, ce pouvoir n'est exercé qu'après l'obtention de cette autorisation préalable;
f) exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées;
g) demander le gel ou la mise sous séquestre d'actifs ou les deux;
h) exiger la cessation temporaire de toute pratique que l'autorité compétente juge contraire au présent règlement;
i) imposer une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle;
j) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.
2. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d'infliger des sanctions visé à l'article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l'une des manières suivantes:
a) directement;
b) en collaboration avec d'autres autorités ou les entreprises de marché;
c) sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou à des entreprises de marché;
d) par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits de la défense et des droits fondamentaux.
3. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exécution de leurs missions.
4. Un administrateur ou toute autre entité surveillée qui met des informations à la disposition d'une autorité compétente conformément au paragraphe 1 n'est pas réputé violer une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par une disposition contractuelle, législative, réglementaire ou administrative.
Article 42
Sanctions administratives et autres mesures administratives
1. Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l'article 41 et du droit des États membres de prévoir et d'infliger des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées au moins en ce qui concerne les infractions suivantes:
a) toute infraction aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34 lorsqu'ils s'appliquent; et
b) tout refus de coopérer ou d'obtempérer dans le cadre d'une enquête, d'une inspection ou d'une demande au titre de l'article 41.
Ces sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2. En cas d'infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d'infliger au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes:
a) une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
b) la restitution des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;
c) un avertissement public précisant l'identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de l'infraction et la nature de l'infraction;
d) le retrait ou la suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur;
e) une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs ou de contributeurs surveillés;
f) l'application de sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer;
g) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:
i) pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016; ou
ii) pour les infractions à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016;
h) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:
i) pour les infractions aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et e), à l'article 11, paragraphes 2 et 3, et aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 34, soit 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 10 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; ou
ii) pour les infractions visées à l'article 11, paragraphe 1, point d), ou à l'article 11, paragraphe 4, soit 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale le 30 juin 2016, soit 2 % de son chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu.
Aux fins des points h) i) et ii), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant selon la directive 86/635/CEE du Conseil ( 12 ) pour les banques ou la directive 91/674/CEE du Conseil ( 13 ) pour les entreprises d'assurance, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ou, si la personne est une association, 10 % des chiffres d'affaires cumulés de ses membres.
3. Au plus tard le 1er janvier 2018, les États membres notifient à la Commission et à l'AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2.
Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives visé au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF les dispositions pénales applicables ainsi que la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe.
Ils notifient sans retard à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure apportée à ces règles.
4. Les États membres peuvent investir les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d'autres pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1, et ils peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis au paragraphe 2.
Article 43
Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction
1. Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
a) de la gravité et de la durée de l'infraction;
b) du caractère critique de l'indice pour la stabilité financière et l'économie réelle;
c) du degré de responsabilité de la personne responsable;
d) de l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort, en particulier, du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;
e) de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
f) du degré de coopération de la personne responsable avec l'autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
g) des infractions commises précédemment par la personne concernée;
h) des mesures prises, après l'infraction, par la personne responsable pour prévenir la répétition de l'infraction.
2. Dans l'exercice de leur pouvoir d'infliger des sanctions administratives et autres mesures administratives au titre de l'article 42, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu'elles infligent produisent les résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d'enquête ou lorsqu'elles infligent des sanctions administratives, en ce compris des sanctions pécuniaires, et prennent d'autres mesures administratives dans des affaires transfrontalières.
Article 44
Obligation de coopérer
1. Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d'éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations à d'autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.
2. Les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre de leurs activités d'enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
Article 45
Publication des décisions
1. Sous réserve du paragraphe 2, une autorité compétente publie toute décision infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en raison d'une infraction au présent règlement sur son site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes faisant l'objet de la décision.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux décisions infligeant des mesures dans le cadre d'une enquête.
2. Lorsqu'une autorité compétente estime que la publication de l'identité de la personne morale ou des données à caractère personnel d'une personne physique serait disproportionnée à l'issue d'une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication risque de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité compétente prend l'une ou l'autre des mesures suivantes:
a) elle diffère la publication de la décision jusqu'au moment où les motifs de ce report cessent d'exister;
b) elle publie la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;
c) elle ne publie pas la décision lorsqu'elle estime qu'une publication en conformité avec le point a) ou b) ne sera pas suffisante pour garantir:
i) que la stabilité des marchés financiers n'est pas compromise; ou
ii) le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.
Lorsqu'une autorité compétente décide de publier une décision de manière anonyme conformément au premier alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant un délai raisonnable si l'on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister au cours de ce délai.
3. Lorsque la décision fait l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, l'autorité compétente publie aussi immédiatement cette information sur son site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision annulant une décision précédente infligeant une sanction ou une mesure est également publiée.
4. L'autorité compétente veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet officiel pendant une période d'au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l'autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
5. Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l'article 42. Cette obligation ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une enquête. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 42, de fixer des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
Article 46
Collèges
1. Dans les trente jours ouvrables à compter de l'ajout d'un indice visé à l'article 20, paragraphe 1, points a) et c), à la liste des indices de référence d'importance critique, à l'exception des indices dont la majorité des contributeurs sont des entités non surveillées, l'autorité compétente met en place un collège.
2. Ce collège est composé de l'autorité compétente pour l'administrateur, de l'AEMF et des autorités compétentes pour les contributeurs surveillés.
3. Les autorités compétentes d'autres États membres ont le droit de devenir membres du collège lorsque, dans l'hypothèse où l'indice de référence d'importance critique cesserait d'être fourni, de graves répercussions s'ensuivraient pour l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises de ces États membres.
Lorsqu'une autorité compétente entend devenir membre d'un collège, elle présente à l'autorité compétente pour l'administrateur une demande démontrant que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe sont réunies. L'autorité compétente concernée pour l'administrateur examine la demande et informe l'autorité requérante dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF conformément au paragraphe 9.
4. L'AEMF contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges visés au présent article, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010. À cet effet, l'AEMF participe en tant que de besoin et elle est considérée comme une autorité compétente à cet effet.
Lorsque l'AEMF agit conformément à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne un indice de référence d'importance critique, elle garantit un échange d'informations et une coopération appropriés avec les autres membres du collège.
5. L'autorité compétente pour un administrateur préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres.
Lorsqu'un administrateur fournit plus d'un indice de référence d'importance critique, son autorité compétente peut établir un seul et unique collège pour tous les indices de référence qu'il fournit.
6. L'autorité compétente pour un administrateur instaure des dispositions écrites au sein du collège pour les questions suivantes:
a) les informations à échanger entre les autorités compétentes;
b) la procédure de décision entre les autorités compétentes et le délai dans lequel chaque décision est adoptée;
c) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;
d) la coopération à fournir au titre de l'article 23, paragraphes 7 et 8.
7. L'autorité compétente pour un administrateur tient dûment compte de tout avis rendu par l'AEMF concernant les dispositions écrites visées au paragraphe 6 avant d'en arrêter la version définitive. Ces dispositions écrites sont énoncées dans un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par l'AEMF. L'autorité compétente pour l'administrateur les communique à l'AEMF et aux autres membres du collège.
8. Avant de prendre toute mesure visée à l'article 23, paragraphes 6, 7 et 9, et aux articles 34, 35 et 42, l'autorité compétente pour un administrateur consulte les membres du collège. Ces derniers font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord dans le délai prévu dans les dispositions écrites visées au paragraphe 6 du présent article.
Toute décision de l'autorité compétente pour l'administrateur de prendre de telles mesures tient compte de l'impact sur les autres États membres concernés, et notamment de l'impact potentiel sur la stabilité de leurs systèmes financiers.
En ce qui concerne la décision visant à retirer l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur conformément à l'article 35, lorsque la cessation de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui font référence à cet indice dans l'Union, au sens précisé par la Commission dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 51, paragraphe 6, les autorités compétentes au sein du collège déterminent s'il convient d'adopter des mesures afin d'atténuer les effets mentionnés dans le présent paragraphe, en ce compris:
a) une modification du code de conduite visé à l'article 15, de la méthodologie ou de toute autre règle régissant l'indice de référence;
b) une période de transition au cours de laquelle les procédures envisagées à l'article 28, paragraphe 2, s'appliquent.
9. En l'absence d'accord entre les membres d'un collège, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF dans l'une des situations suivantes:
a) lorsqu'une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;
b) lorsqu'à la suite d'une demande présentée au titre du paragraphe 3, l'autorité compétente pour l'administrateur a informé l'autorité requérante que les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu'elle n'a pas statué sur cette demande dans un délai raisonnable;
c) lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les questions visées au paragraphe 6;
d) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément aux articles 34, 35 et 42;
e) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément à l'article 23, paragraphe 6;
f) lorsqu'il existe un désaccord à propos des mesures à prendre conformément au paragraphe 8, troisième alinéa, du présent article.
10. Dans les cas visés au paragraphe 9, points a), b), c), d) et f), si la question n'est pas résolue dans un délai de trente jours suivant la saisine de l'AEMF, l'autorité compétente pour un administrateur arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités compétentes visées audit paragraphe et à l'AEMF.
Le délai fixé à l'article 34, paragraphe 6, point a), est suspendu à compter de la date de saisine de l'AEMF jusqu'au moment où la décision est prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Lorsque l'AEMF estime que l'autorité compétente pour l'administrateur a adopté une mesure visée au paragraphe 8 du présent article qui pourrait ne pas être conforme au droit de l'Union, elle agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
11. Dans les cas visés au paragraphe 9, point e), du présent article et sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'AEMF peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
L'autorité compétente pour un administrateur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 23, paragraphe 6, jusqu'à ce que l'AEMF publie sa décision.
Article 47
Coopération avec l'AEMF
1. Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2. Les autorités compétentes fournissent sans retard à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations visé au paragraphe 2.
L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, est conféré à la Commission.
Article 48
Secret professionnel
1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions relatives à l'obligation de secret professionnel énoncées au paragraphe 2.
2. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l'autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité.
3. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu du droit de l'Union ou du droit national.
4. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire.
TITRE VII
ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
Article 49
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 51, paragraphe 6, et à l'article 54, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 24, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 7, de l'article 51, paragraphe 6, et de l'article 54, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 50
Comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 dudit règlement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 51
Dispositions transitoires
1. Un fournisseur d'indice fournissant un indice de référence à la date du 30 juin 2016 demande un agrément ou un enregistrement conformément à l'article 34 au plus tard le 1er janvier 2020.
2. Au plus tard le 1er janvier 2020, l'autorité compétente de l'État membre où est situé le fournisseur d'indice qui dépose une demande d'agrément conformément à l'article 34 peut décider d'enregistrer ce fournisseur d'indice en tant qu'administrateur même s'il ne s'agit pas d'une entité surveillée, sous réserve des conditions suivantes:
a) le fournisseur d'indice ne fournit pas d'indice de référence d'importance critique;
b) l'autorité compétente a raisonnablement connaissance du fait que les indices fournis par le fournisseur d'indice ne sont pas largement utilisés, au sens du présent règlement, dans l'État membre où est situé le fournisseur d'indice et dans d'autres États membres.
L'autorité compétente notifie à l'AEMF la décision adoptée conformément au premier alinéa.
L'autorité compétente conserve des preuves des raisons justifiant sa décision adoptée conformément au premier alinéa, sous une forme permettant de comprendre pleinement les évaluations effectuées par l'autorité compétente de l'utilisation limitée de l'indice ou des indices fournis par le fournisseur d'indice, en ce compris toute donnée de marché, tout jugement ou toute autre information, ainsi que les informations reçues du fournisseur d'indice.
3. Un fournisseur d'indice peut continuer à fournir un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées jusqu'au 1er janvier 2020 ou, lorsque le fournisseur d'indice soumet une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au paragraphe 1, à moins que et jusqu'à ce que l'agrément ou l'enregistrement lui soit refusé
4. Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la cessation ou la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, faisant référence audit indice de référence, l'utilisation de l'indice de référence est autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le fournisseur d'indice. Aucun instrument financier, contrat financier ou mesure de la performance d'un fonds d'investissement n'ajoute une référence à un tel indice de référence existant après le 1er janvier 2020.
5. À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée à l'article 30, paragraphe 2 ou 3, ou à moins qu'un administrateur ait été reconnu en vertu de l'article 32, ou qu'un indice de référence ait été avalisé en vertu de l'article 33, l'utilisation dans l'Union, par des entités surveillées, d'un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsque l'indice de référence est déjà utilisé dans l'Union en tant que valeur de référence pour des instruments financiers, des contrats financiers ou pour mesurer la performance d'un fonds d'investissement, est autorisée uniquement pour ces instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d'un fonds d'investissement, qui font déjà référence à l'indice dans l'Union le 1er janvier 2020, ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant cette date.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.
Article 52
Délai de mise à jour des prospectus et des documents contenant des informations clés
L'article 29, paragraphe 2, est sans préjudice des prospectus existants approuvés en vertu de la directive 2003/71/CE avant le 1er janvier 2018. Pour les prospectus approuvés avant le 1er janvier 2018 en vertu de la directive 2009/65/CE, les documents sous-jacents sont mis à jour dès que possible ou au plus tard dans les douze mois suivant cette date.
Article 53
Évaluations de l'AEMF
1. L'AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l'application des articles 32 et 33. À cet effet, les reconnaissances accordées conformément à l'article 32 et les avals octroyés conformément à l'article 33 sont évalués par l'AEMF tous les deux ans.
L'AEMF rend un avis à l'attention de chaque autorité compétente qui a reconnu un administrateur d'un pays tiers ou avalisé un indice de référence d'un pays tiers en évaluant la manière dont l'autorité compétente applique les exigences prévues aux articles 32 et 33, respectivement, ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toute norme technique de réglementation ou d'exécution pertinente fondés sur le présent règlement.
2. L'AEMF est habilitée à exiger d'une autorité compétente qu'elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 2, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2.
Article 54
Examen
1. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le présent règlement, et en particulier sur:
a) le fonctionnement et l'efficacité du régime des indices de référence d'importance critique, de l'administration obligatoire et de la contribution obligatoire, relevant respectivement des articles 20, 21 et 23, et sur la définition d'un indice de référence d'importance critique, figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 25);
b) l'efficacité du régime d'agrément, d'enregistrement et de surveillance des administrateurs prévu au titre VI, les collèges prévus à l'article 46 et le caractère approprié d'une surveillance de certains indices de référence par un organe de l'Union;
c) le fonctionnement et l'efficacité de l'article 19, paragraphe 2, et en particulier son champ d'application.
2. La Commission suit l'évolution des principes internationaux applicables aux indices de référence ainsi que des cadres juridiques et des pratiques en matière de surveillance dans les pays tiers concernant la fourniture d'indices de référence et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2018. Ce rapport évalue notamment s'il est nécessaire de modifier le présent règlement et est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 afin de prolonger le délai de quarante-deux mois visé à l'article 51, paragraphe 2, d'un nouveau délai de vingt-quatre mois si le rapport mentionné au paragraphe 1, point b), du présent article fournit des preuves que le régime d'enregistrement transitoire prévu à l'article 51, paragraphe 2, ne porte pas atteinte à une culture européenne commune en matière de surveillance et à l'adoption de pratiques et d'approches cohérentes en matière de surveillance par les autorités compétentes.
Article 55
Notification des indices de référence servant de référence et de leurs administrateurs
Lorsqu'un indice sert de référence à un instrument financier relevant de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les notifications prévues audit article comprennent le nom de l'indice de référence servant de référence et celui de son administrateur.
Article 56
Modifications du règlement (UE) no 596/2014
Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:
1) L'article 19 est modifié comme suit:
a) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. L'obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l'émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l'une des conditions suivantes est remplie:
a) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif;
b) l'instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d'actifs dans lequel l'exposition aux actions ou aux titres de créance de l'émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille;
c) l'instrument financier est une part ou une action d'un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d'actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l'investissement ou l'exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d'actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l'émetteur, et elle n'a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l'émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b).
Si des informations relatives à la composition de l'investissement de l'organisme de placement collectif ou à l'exposition du portefeuille d'actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations.»
b) au paragraphe 7, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d'un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d'un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l'obligation de notification si le gestionnaire de l'organisme de placement collectif fait preuve d'une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif.»
2) L'article 35 est modifié comme suit:
a) aux paragraphes 2 et 3, les termes «et à l'article 19, paragraphes 13 et 14» sont remplacés par les termes «à l'article 19, paragraphes 13 et 14, et à l'article 38»;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphe 13 ou 14, ou de l'article 38 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
3) À l'article 38, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La Commission présente, au plus tard le 3 juillet 2019 et après consultation de l'AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par des gestionnaires lorsque les actions ou les titres de créance de l'émetteur font partie d'un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d'actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s'ils devraient être ajustés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 35 afin d'ajuster les seuils visés à l'article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.»
Article 57
Modification de la directive 2008/48/CE
La directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 5, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ), le nom de l'indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis par le créancier ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au consommateur dans un document séparé, qui peut être annexé aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
2) À l'article 27, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.»
Article 58
Modifications de la directive 2014/17/UE
La directive 2014/17/UE est modifiée comme suit:
1) À l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est inséré:
«e bis) lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur.
2) À l'article 42, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis). Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.»
3) À l'article 43, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis), ne s'applique pas aux contrats de crédit existant avant le 1er juillet 2018.»
Article 59
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 5, l'article 11, paragraphe 5, l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 6, l'article 16, paragraphe 5, l'article 20 [à l'exception du paragraphe 6, point b)], les articles 21 et 23, l'article 25, paragraphes 8 et 9, l'article 26, paragraphe 5, l'article 27, paragraphe 3, l'article 30, paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 9, l'article 33, paragraphe 7, l'article 34, paragraphe 8, l'article 46, l'article 47, paragraphe 3, et l'article 51, paragraphe 6, s'appliquent à compter du 30 juin 2016.
Nonobstant le deuxième alinéa du présent article, l'article 56 s'applique à compter du 3 juillet 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INDICES DE RÉFÉRENCE DE TAUX D'INTÉRÊT
Données exactes et suffisantes
1. Aux fins de l'article 11, paragraphe 1, points a) et c), la priorité d'utilisation des données sous-jacentes est généralement la suivante:
a) toute transaction d'un contributeur sur le marché sous-jacent qu'un indice de référence cherche à mesurer ou, si cela n'est pas suffisant, ses transactions sur les marchés connexes, notamment:
— le marché des dépôts interbancaires non garantis,
— d'autres marchés de dépôts non garantis, notamment les marchés des certificats de dépôt et des billets de trésorerie, et
— d'autres marchés comme les marchés de swaps de taux d'intérêt au jour le jour, de mises en pension, de contrats de change à terme, de contrats à terme et d'options sur taux d'intérêt, à condition que ces transactions soient conformes aux exigences du code de conduite relatives aux données sous-jacentes;
b) les transactions de tiers sur les marchés visés au point a), telles qu'elles sont observées par un contributeur;
c) les offres de prix fermes;
d) les offres de prix indicatives ou les jugements d'experts.
2. Les données sous-jacentes peuvent être ajustées aux fins de l'article 11, paragraphe 1, point a), et de l'article 11, paragraphe 4.
En particulier, les données sous-jacentes peuvent être ajustées par l'application des critères suivants:
a) la proximité des transactions par rapport au moment de la fourniture des données sous-jacentes et l'incidence de tout événement du marché survenant entre le moment de la transaction et celui de la fourniture des données sous-jacentes;
b) une interpolation ou une extrapolation des données de transaction;
c) des ajustements visant à refléter l'évolution de la qualité de crédit des contributeurs et d'autres acteurs du marché.
Fonction de supervision
3. Les exigences suivantes sont applicables en lieu et place des exigences de l'article 5, paragraphes 4 et 5:
a) l'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt met en place un comité de supervision indépendant. La composition de ce comité est rendue publique, de même que toute déclaration de tout conflit d'intérêts concernant ses membres et la procédure régissant l'élection ou la nomination de ses membres;
b) le comité de supervision se réunit au moins une fois tous les quatre mois et rédige un compte rendu de chacune de ces réunions;
c) le comité de supervision agit avec intégrité et assume toutes les responsabilités énoncées à l'article 5, paragraphe 3.
Audits
4. L'administrateur d'un indice de référence de taux d'intérêt désigne un auditeur externe indépendant chargé de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence et du présent règlement. L'audit externe de l'administrateur est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.
Le comité de supervision peut exiger un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt s'il n'est pas satisfait de tous les aspects de sa conduite.
Systèmes et contrôles des contributeurs
5. Les exigences ci-après s'appliquent aux contributeurs d'indices de référence de taux d'intérêt, en sus des exigences prévues à l'article 16. L'article 16, paragraphe 5, ne s'applique pas.
6. Le soumettant de chaque contributeur et les supérieurs hiérarchiques directs dudit soumettant certifient par écrit qu'ils ont lu le code de conduite et qu'ils s'engagent à le respecter.
7. Les systèmes et contrôles d'un contributeur comprennent les éléments suivants:
a) une vue d'ensemble des responsabilités au sein de chaque entreprise, y compris les niveaux hiérarchiques internes et les obligations de compte rendu, ainsi que la localisation des soumettants et de leurs dirigeants et les noms des personnes concernées et de leurs suppléants;
b) les procédures internes de visa pour la fourniture de données sous-jacentes;
c) les procédures disciplinaires applicables en cas de tentative de manipulation, ou de non-signalement de manipulations, ou de tentatives de manipulation par des parties extérieures au processus de contribution;
d) des procédures efficaces de gestion des conflits d'intérêts et de contrôle des communications, aussi bien au sein des contributeurs qu'avec d'autres contributeurs ou avec des tiers, afin d'éviter toute influence extérieure indue sur les personnes chargées de fournir des taux. Les soumettants travaillent dans des locaux physiquement séparés de ceux des négociants en dérivés de taux d'intérêt;
e) des procédures efficaces de prévention ou de contrôle des échanges d'informations entre personnes participant à des activités qui comportent un risque de conflit d'intérêts, lorsque cet échange d'informations peut influer sur les données fournies aux fins d'un indice de référence;
f) des règles visant à éviter toute collusion entre contributeurs, et entre ceux-ci et les administrateurs des indices de référence;
g) des mesures visant à prévenir ou à limiter toute influence indue exercée par une personne sur la manière dont les personnes participant à la fourniture de données sous-jacentes s'acquittent de cette tâche;
h) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des membres du personnel participant à la fourniture de données sous-jacentes et la rémunération perçue ou les revenus générés par des personnes exerçant d'autres activités, lorsqu'un conflit d'intérêts peut survenir en rapport avec ces activités;
i) des contrôles visant à détecter toute annulation de transaction faisant suite à la fourniture de données sous-jacentes.
8. Le contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt conserve des enregistrements détaillés des éléments suivants:
a) tous les aspects pertinents de la fourniture de données sous-jacentes;
b) la procédure régissant la détermination des données sous-jacentes et les visas concernant ces données;
c) les noms des soumettants et leurs responsabilités;
d) les communications entre les soumettants et les autres personnes, y compris les négociants et courtiers internes et externes, relatives à la détermination ou à la fourniture de données sous-jacentes;
e) les interactions entre les soumettants et l'administrateur ou un agent de calcul;
f) les demandes d'informations concernant les données sous-jacentes et les suites données à ces demandes;
g) les rapports de sensibilité, pour les portefeuilles de négociation de swaps de taux d'intérêt et pour tout autre portefeuille de négociation de produits dérivés présentant une exposition significative aux fixations («fixings») de taux d'intérêt, en ce qui concerne les données sous-jacentes.
9. Ces enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage de l'information et son accessibilité pour consultation future, avec une piste d'audit étayée.
10. La fonction «conformité» du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt transmet à la direction, sur une base régulière, ses constatations, y compris en ce qui concerne les annulations de transactions.
11. Les données sous-jacentes et les procédures sont soumises à des examens internes réguliers.
12. Un audit externe du contributeur d'un indice de référence de taux d'intérêt portant sur ses données sous-jacentes et sur le respect du code de conduite et des dispositions du présent règlement est effectué pour la première fois six mois après l'adoption du code de conduite, et tous les deux ans par la suite.
ANNEXE II
INDICES DE RÉFÉRENCE DE MATIÈRES PREMIÈRES
Méthodologie
1. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières formalise, documente et rend publique toute méthodologie qu'il utilise pour le calcul d'un indice de référence. Au minimum, la méthodologie contient et décrit les éléments suivants:
a) l'ensemble des critères et procédures utilisés pour élaborer l'indice de référence, y compris la manière dont l'administrateur utilise les données sous-jacentes, en ce compris le volume spécifique, les transactions conclues et déclarées, les offres d'achat ou de vente et toute autre information sur le marché exploitée dans son évaluation ou dans une période ou fenêtre d'évaluation, les raisons de l'utilisation d'une unité de référence spécifique, les modalités de collecte de ces données sous-jacentes par l'administrateur, les lignes directrices qui régissent l'exercice d'un jugement par les évaluateurs, et toute autre information, telle que les postulats, modèles ou extrapolations des données collectées, prise en considération dans l'évaluation;
b) les procédures et pratiques qui visent à assurer la cohérence entre les évaluateurs dans l'exercice d'un jugement;
c) l'importance relative attribuée à chaque critère utilisé dans le calcul de l'indice de référence, en particulier le type de donnée sous-jacente utilisée et le type de critère utilisé pour orienter les jugements, afin d'assurer la qualité et l'intégrité du calcul de l'indice de référence;
d) les critères qui définissent la quantité minimale de données de transaction requise pour le calcul d'un indice de référence particulier. Si aucun seuil de ce type n'est prévu, les raisons de cette absence sont expliquées, notamment en décrivant les procédures à utiliser lorsqu'il n'existe pas de données de transaction;
e) les critères applicables aux périodes d'évaluation pour lesquelles les données soumises n'atteignent pas le seuil préconisé dans la méthodologie pour les données de transaction ou ne satisfont pas aux normes de qualité de l'administrateur, et les éventuelles méthodes d'évaluation alternatives, y compris les modèles d'estimation théoriques. Ces critères expliquent les procédures à utiliser en l'absence de données de transaction;
f) les critères de ponctualité de fourniture de données sous-jacentes et les modalités — électroniques, téléphoniques ou autres — de transmission de ces contributions;
g) les critères et procédures définissant les périodes d'évaluation dans le cas où un ou plusieurs contributeurs soumettent des données sous-jacentes constituant une proportion importante du total des données sous-jacentes dudit indice de référence. L'administrateur définit également dans ces critères et procédures ce qui constitue une proportion importante pour chaque calcul d'un indice de référence;
h) les critères selon lesquels des données de transaction peuvent être exclues du calcul d'un indice de référence.
2. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières publie ou rend disponibles les principaux éléments de la méthodologie utilisée pour chaque indice de référence de matières premières qu'il fournit et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés.
3. Outre la méthodologie visée au point 2, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie également tous les éléments suivants:
a) les raisons justifiant l'adoption d'une méthodologie particulière, y compris toute technique d'ajustement des prix, et les raisons pour lesquelles la période ou fenêtre d'évaluation dans laquelle les données sous-jacentes sont acceptées constitue un indicateur fiable des valeurs de marchés physiques;
b) la procédure d'examen interne et d'approbation d'une méthodologie donnée, ainsi que la fréquence de cet examen;
c) la procédure d'examen externe d'une méthodologie donnée, y compris la procédure visant à faire accepter cette méthodologie par le marché en consultant les utilisateurs sur les modifications importantes des modalités de calcul de leur indice de référence.
Modifications de la méthodologie
4. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières adopte des procédures détaillées, qu'il publie à l'intention des utilisateurs, ainsi que la motivation de toute proposition de modification importante de sa méthodologie. Ces procédures sont compatibles avec l'objectif premier selon lequel l'administrateur doit garantir l'intégrité constante de ses calculs d'indices de référence et apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement du marché qu'elles visent. Ces procédures prévoient:
a) un délai de préavis précis, donnant aux utilisateurs suffisamment de temps pour analyser et commenter l'effet des modifications proposées, compte tenu de l'appréciation des circonstances globales par l'administrateur;
b) que les commentaires éventuels des utilisateurs et la réponse de l'administrateur à ces commentaires seront rendus accessibles à tous les utilisateurs du marché après la période de consultation, sauf si la confidentialité a été demandée par l'utilisateur.
5. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières examine régulièrement ses méthodologies, dans l'optique de veiller à ce qu'elles reflètent fidèlement le marché physique évalué, et il prévoit une procédure pour la prise en compte des points de vue des utilisateurs concernés.
Qualité et intégrité du calcul des indices de référence
6. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:
a) précise les critères définissant la matière première physique visée par une méthodologie particulière;
b) classe les données sous-jacentes dans l'ordre de priorité ci-après, dans la mesure où il cadre avec ses méthodologies:
i) transactions conclues et déclarées;
ii) offres d'achat et de vente;
iii) autres informations.
Lorsque les transactions conclues et déclarées ne reçoivent pas la priorité, ce choix doit être motivé comme cela est prévu au point 7 b);
c) met en œuvre des mesures suffisantes pour que les données sous-jacentes qui lui sont fournies et qu'il prend en compte pour le calcul d'un indice de référence soient sincères et véritables, ce qui signifie que les parties qui les soumettent ont exécuté, ou sont sur le point d'exécuter, les transactions générant ces données sous-jacentes et que les transactions conclues l'ont été dans des conditions de marché normales, une attention particulière devant être accordée aux transactions entre entreprises apparentées;
d) définit et applique des procédures permettant de détecter les données de transaction anormales ou suspectes et conserve un enregistrement des décisions excluant des données de transaction du calcul de l'indice de référence;
e) encourage les contributeurs à fournir toutes les données sous-jacentes dont ils disposent et qui répondent aux critères fixés par l'administrateur pour ce calcul. Les administrateurs s'efforcent, dans la mesure de leurs capacités et du raisonnable, de veiller à ce que les données sous-jacentes soumises soient représentatives des transactions réellement conclues par les contributeurs; et
f) met en œuvre un ensemble de mesures propres à garantir que les contributeurs respectent les normes de qualité et d'intégrité applicables fixées par l'administrateur pour les données sous-jacentes.
7. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières décrit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est raisonnable et sans compromettre la publication obligatoire de l'indice de référence:
a) une explication succincte, suffisante pour aider l'utilisateur de l'indice de référence ou l'autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, y compris, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple, le nombre et le volume des transactions fournies), la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de donnée sous-jacente pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthodologie de calcul du prix, des termes tels que «fondé sur des transactions», «fondé sur des spreads» ou «interpolé ou extrapolé»; et
b) une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, y compris tout jugement aboutissant à exclure des données par ailleurs conformes aux exigences de la méthodologie applicable au calcul de l'indice de référence concerné, à estimer les prix sur la base de spreads ou d'interpolations, d'extrapolations ou à donner à des offres d'achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions conclues.
Intégrité du processus de communication
8. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières:
a) précise les critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur;
b) met en place des procédures de contrôle de la qualité visant à s'assurer de l'identité d'un contributeur et de tout soumettant qui communique des données sous-jacentes ainsi que de l'habilitation du soumettant à communiquer ces données pour le compte du contributeur;
c) précise les critères appliqués aux membres du personnel d'un contributeur qui sont autorisés à fournir des données sous-jacentes à un administrateur pour le compte d'un contributeur; encourage les contributeurs à fournir des données de transaction provenant des fonctions de postmarché et d'obtenir auprès d'autres sources des données permettant de corroborer les données de transaction qui lui sont fournies directement par un négociant; et
d) met en œuvre des contrôles internes et des procédures écrites permettant de détecter les communications entre contributeurs et évaluateurs tendant à influencer un calcul au profit d'un participant à une négociation (qu'il s'agisse du contributeur, des membres de son personnel ou d'un tiers) ou à amener un évaluateur à enfreindre les règles ou les lignes directrices de l'administrateur, ou d'identifier les contributeurs qui ont tendance à fournir des données de transaction anormales ou suspectes. Ces procédures comprennent, dans la mesure du possible, des dispositions permettant à l'administrateur de mener des recherches plus poussées au sein de l'entreprise du contributeur. Les contrôles comprennent un recoupement des indicateurs de marché afin de valider les informations fournies.
Évaluateurs
9. Concernant le rôle d'un évaluateur, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières:
a) adopte et met en place des règles et des lignes directrices internes détaillées concernant la sélection des évaluateurs, y compris leur niveau minimal de formation, d'expérience et de compétences, ainsi qu'une procédure d'examen périodique de leurs compétences;
b) met en place les modalités permettant de veiller à ce que les calculs soient effectués de manière cohérente et régulière;
c) planifie la continuité et le remplacement de ses évaluateurs, de sorte que les calculs soient effectués de manière cohérente dans le temps et par des personnes possédant les niveaux d'expertise requis; et
d) met en place des procédures de contrôle interne visant à garantir l'intégrité et la fiabilité des calculs. Au minimum, ces contrôles et procédures internes exigent une supervision constante des évaluateurs, afin de garantir l'application correcte de la méthodologie, et des procédures de visa interne par un supérieur hiérarchique avant la diffusion des prix sur le marché.
Pistes d'audit
10. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures pour la consignation simultanée des informations pertinentes, notamment:
a) toutes les données sous-jacentes;
b) les jugements exercés par les évaluateurs dans chaque calcul d'un indice de référence;
c) l'exclusion éventuelle, dans le cadre d'un calcul, d'une transaction particulière qui répondait par ailleurs aux exigences de la méthodologie applicable à ce calcul, et la motivation de cette exclusion;
d) l'identité de chaque évaluateur et de toute autre personne qui a fourni ou produit l'une des informations visées au point a), b) ou c).
11. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des règles et procédures garantissant la conservation pendant au moins cinq ans d'une piste d'audit pour toute information pertinente, dans le but d'étayer par écrit l'élaboration de ses calculs.
Conflits d'intérêts
12. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place des politiques et des procédures adéquates pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir tout conflit d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des calculs. Ces politiques et procédures sont révisées et mises à jour périodiquement et:
a) garantissent que les calculs d'indices de référence ne sont pas influencés par l'existence ou par l'éventualité d'intérêts ou de relations commerciales, personnelles ou professionnelles, entre l'administrateur ou les entreprises qui lui sont apparentées, son personnel, ses clients, tout acteur du marché ou des personnes qui leur sont liées;
b) garantissent que les intérêts privés et les relations professionnelles du personnel de l'administrateur ne compromettent pas les fonctions de l'administrateur, y compris en ce qui concerne les éventuels emplois extérieurs, voyages, divertissements, cadeaux et offres d'hospitalité proposés par les clients de l'administrateur ou d'autres acteurs du marché de matières premières;
c) garantissent, en cas de conflit détecté, une séparation appropriée des fonctions au sein de l'administrateur, en termes de supervision, de rémunération, d'accès aux systèmes et de flux d'informations;
d) préservent la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation qui lui incombent;
e) interdisent aux dirigeants, aux évaluateurs et aux autres membres du personnel de l'administrateur de contribuer au calcul d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente ou à des négociations, que ce soit à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché; et
f) traitent effectivement tout conflit d'intérêts détecté entre l'activité de fourniture d'un indice de référence par l'administrateur (qui englobe tous les membres du personnel qui sont chargés du calcul des indices de référence ou qui participent autrement) et toute autre activité de l'administrateur.
13. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières veille à ce que ses autres activités soient couvertes par des procédures et des mécanismes appropriés visant à atténuer autant que possible le risque qu'un conflit d'intérêts n'influe sur l'intégrité du calcul des indices de référence.
14. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières assure la mise en place d'une séparation des canaux hiérarchiques entre son personnel d'encadrement, ses évaluateurs et les autres membres de son personnel et des canaux rattachant l'encadrement au sommet de la hiérarchie et au conseil d'administration, de sorte que:
a) les exigences du présent règlement soient mises en œuvre de manière satisfaisante par l'administrateur; et
b) les responsabilités soient clairement définies et ne soient la source d'aucun conflit réel ou perçu.
15. Dès qu'il a connaissance d'un conflit d'intérêts découlant de ses liens d'appartenance, l'administrateur d'un indice de référence de matières premières en informe ses utilisateurs.
Plaintes
16. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières met en place et publie une politique de traitement des plaintes fixant des procédures régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant:
a) les souscripteurs de l'indice de référence peuvent contester la représentativité du calcul d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d'un indice de référence, l'application de la méthodologie au calcul d'un indice de référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus de calcul des indices de référence;
b) l'existence d'un calendrier pour le traitement des plaintes;
c) les plaintes formelles déposées à l'encontre de l'administrateur et de son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur;
d) l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte;
e) l'administrateur s'efforce de conclure son enquête rapidement;
f) l'administrateur informe le plaignant et les autres parties concernées, par écrit et dans un délai raisonnable, des résultats de l'enquête;
g) si le plaignant n'est pas satisfait du traitement de sa plainte par l'administrateur concerné ou de la décision de l'administrateur, un recours est possible devant un tiers indépendant nommé par ledit administrateur, dans les six mois suivant la date de dépôt de la plainte initiale; et
h) tous les documents relatifs à une plainte, y compris ceux présentés par le plaignant ainsi que les propres dossiers de l'administrateur, sont conservés pendant au moins cinq ans.
17. Les contestations relatives à la fixation quotidienne des prix, qui ne font pas l'objet de plaintes officielles, sont tranchées par l'administrateur d'un indice de référence de matières premières selon ses procédures types applicables. Si une plainte entraîne un changement de prix, les informations détaillées de ce changement de prix sont communiquées au marché le plus tôt possible.
Audit externe
18. L'administrateur d'un indice de référence de matières premières désigne un auditeur externe indépendant disposant d'une expérience appropriée et des capacités nécessaires pour vérifier et faire rapport sur le respect par l'administrateur des critères méthodologiques fixés et des exigences du présent règlement. Les audits ont lieu une fois par an et sont publiés trois mois après la conclusion de chaque audit, à l'aide d'autres audits intermédiaires qui sont menés si cela est jugé nécessaire.
( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 2 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
( 3 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 4 ) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
( 5 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
( 8 ) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
( 9 ) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
( 10 ) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
( 11 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 12 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
( 13 ) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).
( *1 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»
( *2 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»