This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023O2415
Guideline (EU) 2023/2415 of the European Central Bank of 7 September 2023 amending Guideline (EU) 2022/912 on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2022/8) (ECB/2023/22)
Orientation (UE) 2023/2415 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2023 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)
Orientation (UE) 2023/2415 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2023 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)
ECB/2023/22
JO L, 2023/2415, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj
![]() |
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2415 |
27.10.2023 |
ORIENTATION (UE) 2023/2415 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 septembre 2023
modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 20 mars 2023, le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) a commencé à fonctionner conformément aux dispositions de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (1), qui le régit. |
(2) |
Il convient de préciser que les banques centrales de l’Eurosystème ne devraient pas autoriser des participants et des tiers à utiliser les marques ayant trait aux services TARGET, à moins que l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 de TARGET n’autorise une telle utilisation. |
(3) |
Conformément à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), les banques centrales de l’Eurosystème (BC de l’Eurosystème) sont tenues, sous réserve d’exceptions limitées, de s’assurer qu’à compter du 20 novembre 2023, aucun compte autre qu’un compte TARGET ne soit ouvert aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de l’orientation en question. À des fins d’harmonisation avec le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS), il convient que la date à laquelle cette exigence s’appliquera soit reportée à la date à laquelle l’ECMS commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE. En outre, la liste des exceptions limitées devrait être allongée afin d’y inclure une exception supplémentaire pour les établissements relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (2), aux fins du respect par ceux-ci des exigences applicables en matière de réserves obligatoires. Une telle exception ne devrait s’appliquer que temporairement, jusqu’à ce que les comptes TARGET de l’établissement concerné, et en particulier son compte espèces principal (MCA), soient effectivement ouverts conformément aux critères d’accès et aux exigences de la procédure de demande énoncés dans l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Également à titre exceptionnel, la mise à disposition de tels comptes non-TARGET aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires devrait être autorisée lorsqu’il est mis fin à la participation de l’établissement concerné à TARGET ou lorsque le MCA dudit établissement est clos. |
(4) |
TARGET prévoit deux prestataires de service réseau (PSR) qui sont chargés d’établir la connexion technique à TARGET, dans le cadre des contrats de concession conclus entre la Banca d’Italia, en qualité d’agent des BC de l’Eurosystème, et les PSR concernés. Les BC de l’Eurosystème et d’autres participants à TARGET nouent une relation contractuelle avec l’un de ces PSR dans le cadre du contrat de concession, ou bien avec un sous-traitant de ce PSR, selon le cas. Afin d’atténuer les effets d’une défaillance de leur connexion à TARGET s’établissant via ce PSR principal, chaque BC de l’Eurosystème devrait également nouer, avec effet au 21 mars 2025, un contrat avec un deuxième PSR. En outre, avec effet au 21 mars 2026, les participants qui sont considérés comme critiques devraient aussi, en plus de leur connexion technique principale à TARGET, établir une deuxième connexion technique via un autre PSR, selon les modalités offertes aux participants. |
(5) |
TARGET propose également une solution d’urgence qui permet aux BC de l’Eurosystème et à d’autres participants à TARGET de traiter les ordres de transfert d’espèces dans le cas où le fonctionnement normal des comptes TARGET n’est pas possible. La connexion à la solution d’urgence et son utilisation sont actuellement obligatoires pour les participants qui sont considérés comme critiques, ainsi que pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, tandis que les autres participants peuvent se connecter à la solution d’urgence sur demande. Afin de réduire encore le risque opérationnel, une connexion à la solution d’urgence devrait être obligatoire, à partir du 21 mars 2025, pour tous les titulaires de comptes espèces dédiés (Dedicated Cash Accounts — DCA) pour le règlement brut en temps réel (Real-Time Gross Settlement — RTGS) et les systèmes exogènes (SE) participant à TARGET. |
(6) |
Les systèmes exogènes qui utilisentTARGET Instant Payment Settlement (TIPS) pour le règlement des paiements instantanés désignent des parties joignables. Il convient de préciser que ces parties joignables, si elles sont adressables dans TARGET aux fins d’un règlement brut en temps réel, devraient également être accessibles par l’intermédiaire d’un compte espèces dédié TIPS (TIPS Dedicated Cash Account — DCA TIPS). |
(7) |
Le conseil des gouverneurs a récemment réexaminé la politique de tarification de TIPS. À la suite de ce réexamen, les tarifs applicables aux titulaires de DCA TIPS et aux systèmes exogènes utilisant la procédure de règlement TIPS d’un SE ont été révisés. Les nouveaux tarifs devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024. |
(8) |
Il est également nécessaire d’apporter certaines révisions rédactionnelles à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). |
(9) |
Il convient de modifier l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
1) |
(Ne concerne pas la version française). |
2) |
À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les BC de l’Eurosystème n’autorisent pas les participants et les tiers à utiliser les marques liées aux services TARGET. Une BC de l’Eurosystème peut demander à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 d’autoriser un participant ou un tiers à utiliser ces marques.». |
3) |
À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Avec effet à la date à laquelle le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes:
(*1) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).»." |
4) |
À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Chaque BC de l’Eurosystème a conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci. Chaque BC de l’Eurosystème conclut, en outre, un contrat avec un deuxième PSR destiné à fournir une deuxième connexion technique à TARGET, en cas d’urgence, qui prendra effet à partir du 21 mars 2025 au plus tard. La deuxième connexion technique peut s’effectuer par l’intermédiaire de l’accès utilisateur à application (U2A), destiné aux utilisateurs avec un faible volume d’opérations, du deuxième PSR.». |
5) |
L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation. |
6) |
L’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation. |
7) |
L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe III de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 20 novembre 2023.
3. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures prises pour se conformer à la présente orientation au plus tard le 16 octobre 2023.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2023.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).
(2) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
1) |
La première partie est modifiée comme suit:
|
2) |
La deuxième partie est modifiée comme suit:
|
3) |
La septième partie est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’appendice VI, la section 6 (TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS) est remplacée par le texte suivant: «6) TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS
|
5) |
À l’appendice VI, la section 7 (TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT UNE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE) est remplacée par le texte suivant: «7. TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT DES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE
|
ANNEXE II
L’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II
ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET
Niveau 1 — Conseil des gouverneurs |
Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle |
Niveau 3 — BCN de niveau 3 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Compétence finale pour toutes les questions relatives à TARGET, en particulier les règles de prise de décision au sein de TARGET, et responsabilité de la préservation de la fonction institutionnelle de TARGET |
Réalisation des missions de gestion technique, fonctionnelle, opérationnelle et financière ayant trait à TARGET et mise en œuvre des règles de gouvernance décidées par le niveau 1 |
Prise des décisions relatives à la gestion quotidienne de TARGET sur la base des niveaux de service définis dans l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(sans objet) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Fourniture au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Décisions concernant le niveau de service |
Vérification que le service a été fourni conformément au niveau de service convenu |
Fourniture du service conformément au niveau de service convenu |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Gestion de TARGET sur la base de l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
Décision, le cas échéant, en dernier recours |
|
Évaluation des demandes de changement Mise en œuvre des demandes de changement conformément au plan convenu |
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
(sans objet) |
(sans objet) |
ANNEXE III
L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:
1) |
(Ne concerne pas la version française.) |
2) |
Le point 54) est remplacé par le texte suivant:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)