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Document 32023O2415

Orientation (UE) 2023/2415 de la Banque centrale européenne du 7 septembre 2023 modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)

ECB/2023/22

JO L, 2023/2415, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2415

27.10.2023

ORIENTATION (UE) 2023/2415 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 septembre 2023

modifiant l’orientation (UE) 2022/912 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) (BCE/2022/8) (BCE/2023/22)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 mars 2023, le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) a commencé à fonctionner conformément aux dispositions de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (1), qui le régit.

(2)

Il convient de préciser que les banques centrales de l’Eurosystème ne devraient pas autoriser des participants et des tiers à utiliser les marques ayant trait aux services TARGET, à moins que l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 de TARGET n’autorise une telle utilisation.

(3)

Conformément à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), les banques centrales de l’Eurosystème (BC de l’Eurosystème) sont tenues, sous réserve d’exceptions limitées, de s’assurer qu’à compter du 20 novembre 2023, aucun compte autre qu’un compte TARGET ne soit ouvert aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de l’orientation en question. À des fins d’harmonisation avec le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS), il convient que la date à laquelle cette exigence s’appliquera soit reportée à la date à laquelle l’ECMS commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE. En outre, la liste des exceptions limitées devrait être allongée afin d’y inclure une exception supplémentaire pour les établissements relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (2), aux fins du respect par ceux-ci des exigences applicables en matière de réserves obligatoires. Une telle exception ne devrait s’appliquer que temporairement, jusqu’à ce que les comptes TARGET de l’établissement concerné, et en particulier son compte espèces principal (MCA), soient effectivement ouverts conformément aux critères d’accès et aux exigences de la procédure de demande énoncés dans l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Également à titre exceptionnel, la mise à disposition de tels comptes non-TARGET aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires devrait être autorisée lorsqu’il est mis fin à la participation de l’établissement concerné à TARGET ou lorsque le MCA dudit établissement est clos.

(4)

TARGET prévoit deux prestataires de service réseau (PSR) qui sont chargés d’établir la connexion technique à TARGET, dans le cadre des contrats de concession conclus entre la Banca d’Italia, en qualité d’agent des BC de l’Eurosystème, et les PSR concernés. Les BC de l’Eurosystème et d’autres participants à TARGET nouent une relation contractuelle avec l’un de ces PSR dans le cadre du contrat de concession, ou bien avec un sous-traitant de ce PSR, selon le cas. Afin d’atténuer les effets d’une défaillance de leur connexion à TARGET s’établissant via ce PSR principal, chaque BC de l’Eurosystème devrait également nouer, avec effet au 21 mars 2025, un contrat avec un deuxième PSR. En outre, avec effet au 21 mars 2026, les participants qui sont considérés comme critiques devraient aussi, en plus de leur connexion technique principale à TARGET, établir une deuxième connexion technique via un autre PSR, selon les modalités offertes aux participants.

(5)

TARGET propose également une solution d’urgence qui permet aux BC de l’Eurosystème et à d’autres participants à TARGET de traiter les ordres de transfert d’espèces dans le cas où le fonctionnement normal des comptes TARGET n’est pas possible. La connexion à la solution d’urgence et son utilisation sont actuellement obligatoires pour les participants qui sont considérés comme critiques, ainsi que pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, tandis que les autres participants peuvent se connecter à la solution d’urgence sur demande. Afin de réduire encore le risque opérationnel, une connexion à la solution d’urgence devrait être obligatoire, à partir du 21 mars 2025, pour tous les titulaires de comptes espèces dédiés (Dedicated Cash Accounts — DCA) pour le règlement brut en temps réel (Real-Time Gross Settlement — RTGS) et les systèmes exogènes (SE) participant à TARGET.

(6)

Les systèmes exogènes qui utilisentTARGET Instant Payment Settlement (TIPS) pour le règlement des paiements instantanés désignent des parties joignables. Il convient de préciser que ces parties joignables, si elles sont adressables dans TARGET aux fins d’un règlement brut en temps réel, devraient également être accessibles par l’intermédiaire d’un compte espèces dédié TIPS (TIPS Dedicated Cash Account — DCA TIPS).

(7)

Le conseil des gouverneurs a récemment réexaminé la politique de tarification de TIPS. À la suite de ce réexamen, les tarifs applicables aux titulaires de DCA TIPS et aux systèmes exogènes utilisant la procédure de règlement TIPS d’un SE ont été révisés. Les nouveaux tarifs devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024.

(8)

Il est également nécessaire d’apporter certaines révisions rédactionnelles à l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

(9)

Il convient de modifier l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

(Ne concerne pas la version française).

2)

À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les BC de l’Eurosystème n’autorisent pas les participants et les tiers à utiliser les marques liées aux services TARGET. Une BC de l’Eurosystème peut demander à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 d’autoriser un participant ou un tiers à utiliser ces marques.».

3)

À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Avec effet à la date à laquelle le système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System — ECMS) commence à fonctionner, telle que communiquée sur le site internet de la BCE, les BC de l’Eurosystème n’ouvrent pas d’autres comptes que des comptes TARGET aux participants qui réunissent les critères requis pour participer à TARGET, aux fins de fournir des services entrant dans le champ d’application de la présente orientation, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

des comptes pour les participants énumérés à l’annexe I, première partie, article 4, paragraphe 2, points a) et b);

b)

des comptes dans lesquels des fonds sont détenus moins d’une journée dans le seul but d’effectuer des dépôts et retraits d’espèces;

c)

des comptes à utiliser pour détenir des fonds saisis, des fonds donnés en nantissement à un tiers créancier ou des fonds visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (*1);

d)

des comptes utilisés par des participants à des systèmes exploités par une BCN, et utilisés pour compenser les paiements instantanés conformes au dispositif de SCT Inst;

e)

des comptes à utiliser par les établissements relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, et à considérer comme des comptes de réserves conformément au règlement en question. De tels comptes ne peuvent être ouverts et le rester que jusqu’à ce qu’un compte TARGET ait été ouvert pour l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, articles 4 et 5, ou en cas de résiliation de la participation à TARGET de l’établissement concerné conformément aux dispositions énoncées à l’annexe I, première partie, article 25. Les exigences suivantes s’appliquent:

i)

les fonds se trouvant sur de tels comptes ne sont utilisés qu’aux fins du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) et conformément à celui-ci;

ii)

les BC de l’Eurosystème qui ont ouvert de tels comptes soumettent à l’organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2, chaque année avant la fin de la première semaine du mois de janvier, un rapport sur le nombre de comptes de ce type ouverts au cours de l’année civile précédente et le motif d’ouverture de chacun de ces comptes.

(*1)  Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).»."

4)

À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Chaque BC de l’Eurosystème a conclu un contrat avec un PSR dans le cadre du contrat de concession conclu avec celui-ci. Chaque BC de l’Eurosystème conclut, en outre, un contrat avec un deuxième PSR destiné à fournir une deuxième connexion technique à TARGET, en cas d’urgence, qui prendra effet à partir du 21 mars 2025 au plus tard. La deuxième connexion technique peut s’effectuer par l’intermédiaire de l’accès utilisateur à application (U2A), destiné aux utilisateurs avec un faible volume d’opérations, du deuxième PSR.».

5)

L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation.

6)

L’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation.

7)

L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée conformément à l’annexe III de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 20 novembre 2023.

3.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents aux mesures prises pour se conformer à la présente orientation au plus tard le 16 octobre 2023.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 septembre 2023.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).

(2)  Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).


ANNEXE I

L’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

La première partie est modifiée comme suit:

a)

À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’Eurosystème offre une solution d’urgence à appliquer si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la solution d’urgence et l’utilisation de cette solution peuvent s’effectuer à la demande d’un participant et sont obligatoires dans les cas suivants:

a)

pour les participants qui sont considérés comme critiques par [insérer le nom de la BC] et pour les participants procédant au règlement d’opérations très critiques, comme prévu à l’appendice IV;

b)

avec effet au 21 mars 2025, pour tous les SE et pour tous les titulaires de DCA RTGS.».

b)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Durée et résiliation ordinaire de la participation, clôture de comptes

1.   Sans préjudice de l’article 25, la participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] est pour une durée indéterminée.

2.   Un participant peut, à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrés, sauf accord conclu avec [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court:

a)

mettre fin à sa participation à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays], sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5;

b)

clore un ou plusieurs de ses DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE;

c)

clore un ou plusieurs de ses MCA, sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas il continue à détenir au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5.

3.   [Insérer le nom de la BC] peut, à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le participant concerné sur un préavis d’une durée différente:

a)

mettre fin à la participation d’un participant à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] sauf si le participant est un établissement relevant de l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), auquel cas [insérer le nom de la BC] continue de mettre à disposition au moins un MCA aux fins du respect des exigences applicables en matière de réserves obligatoires, pour autant que le participant continue de se conformer aux articles 4 et 5;

b)

clore un ou plusieurs des DCA, comptes techniques RTGS de SE ou comptes techniques TIPS de SE d’un participant;

c)

clore un ou plusieurs MCA d’un participant, pour autant que celui-ci continue de détenir au moins un MCA.

4.   Lorsque la participation prend fin, les obligations de confidentialité prévues à l’article 28 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.

5.   Lorsque la participation prend fin, [insérer le nom de la BC] clôture tous les comptes TARGET du participant concerné conformément à l’article 26, sauf les MCA que le participant continue de détenir conformément au paragraphe 2, point a), ou que [insérer le nom de la BC] continue de mettre à disposition en conformément au paragraphe 3, point a).».

c)

À l’article 31, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   À compter du 21 mars 2026, les participants qui sont considérés comme critiques par [insérer le nom de la BC] établissent, en sus de la connexion technique mentionnée au paragraphe 1, une deuxième connexion technique en cas d’urgence à TARGET-[insérer la référence à la BC/au pays] par l’intermédiaire d’un deuxième PSR conformément aux modalités énoncées au paragraphe 1. La deuxième connexion technique peut être effectuée par l’intermédiaire de l’accès utilisateur à application (U2A), destiné aux utilisateurs avec un faible volume d’opérations, du deuxième PSR.».

2)

La deuxième partie est modifiée comme suit:

a)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un titulaire de MCA remplissant la fonction de cogestionnaire satisfait aux obligations du titulaire du MCA cogéré définies à la première partie, article 5, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphe 4, et article 31, paragraphes 1 et 1 bis.».

b)

À l’article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le titulaire d’un MCA cogéré satisfait aux obligations d’un participant définies aux première et deuxième parties en ce qui concerne le MCA cogéré. Si le titulaire du MCA n’a pas de connexion technique directe avec TARGET, la première partie, article 5, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphe 4, et article 31, paragraphes 1 et 1 bis, ne s’applique pas.».

c)

À l’article 10, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les pénalités et mesures prévues aux articles 12 et 13 s’appliquent lorsque les contreparties centrales éligibles ne remboursent pas le crédit à vingt-quatre heures consenti par leur BCN.».

d)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d’une entité visée à l’article 10, paragraphe 1, est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité. Si une entité visée à l’article 10, paragraphe 1, est titulaire de plus d’un MCA ou d’un ou plusieurs DCA, tout solde de fin de journée sur ces comptes est pris en compte aux fins du calcul du nombre de recours automatiques, par l’entité, à la facilité de prêt marginal. Cela n’entraîne aucun déblocage équivalent d’actifs préalablement déposés en garantie pour l’encours de crédit intrajournalier sous-jacent.».

3)

La septième partie est modifiée comme suit:

a)

À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un système exogène peut envoyer des ordres de paiement instantané et des réponses positives à une demande de rappel à tout titulaire d’un DCA TIPS ou tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE. Un système exogène reçoit et traite les ordres de paiement instantané, les demandes de rappel et les réponses positives à une demande de rappel provenant de tout titulaire d’un DCA TIPS ou de tout titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE.».

b)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le titulaire d’un compte technique TIPS d’un SE peut désigner une ou plusieurs parties joignables. Les parties joignables ont adhéré au dispositif de SCT Inst en signant l’accord d’adhésion au système de virement SEPA instantané et, si elles sont adressables dans TARGET en tant que titulaires de DCA RTGS, détenteurs de BIC adressables ou en tant qu’entités visées à la troisième partie, article 3, paragraphe 1, point a), ayant été autorisées à utiliser un DCA RTGS au moyen de l’accès multidestinataire, elles détiennent un DCA TIPS ou sont joignables par l’intermédiaire d’un DCA TIPS.».

4)

À l’appendice VI, la section 6 (TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS) est remplacée par le texte suivant:

«6)   TARIFS APPLICABLES AUX TITULAIRES DE DCA TIPS

1.

Jusqu’au 31 décembre 2023, les redevances suivantes s’appliquent:

a)

Les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:

Élément

Règle appliquée

Redevance par élément (EUR)

Ordre de paiement instantané réglé

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit

0,002

Ordre de paiement instantané non réglé

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un débit

0,002

Réponse positive réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit

0,002

Réponse positive non réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du DCA TIPS via un crédit

0,002

b)

Les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers: des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S ne sont pas facturés.

2

À compter du 1er janvier 2024, les redevances d’exploitation des DCA TIPS sont facturées comme suit:

a)

Pour chaque DCA TIPS, une redevance fixe mensuelle de 800 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS.

b)

Pour toute partie joignable désignée par le titulaire du DCA TIPS, à hauteur de 50 parties joignables au maximum, une redevance fixe mensuelle de 20 EUR est facturée au titulaire du DCA TIPS qui l’a désignée. Aucune redevance n’est facturée à la cinquante et unième partie joignable ni aux parties joignables suivantes.

c)

Pour tout ordre de paiement instantané ou toute réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du DCA TIPS via un débit et au titulaire du DCA TIPS ou du compte technique TIPS d’un SE via un crédit, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané ou de la réponse positive à une demande de rappel.

d)

Aucune redevance n’est facturée pour les ordres de transfert de liquidité depuis des DCA TIPS vers des MCA, des DCA RTGS, des sous-comptes, des comptes de dépôt au jour le jour, des comptes techniques TIPS d’un SE et des DCA T2S.».

5)

À l’appendice VI, la section 7 (TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT UNE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE) est remplacée par le texte suivant:

«7.   TARIFS APPLICABLES AUX SE UTILISANT DES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT TIPS D’UN SE

1.

Jusqu’au 31 décembre 2023, les redevances suivantes s’appliquent:

a)

Les redevances pour l’utilisation par un SE de la procédure de règlement TIPS d’un SE sont imputées à la partie indiquée dans le tableau suivant:

Élément

Règle appliquée

Redevance par élément (EUR)

Ordre de paiement instantané réglé

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit

0,002

Ordre de paiement instantané non réglé

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit

0,002

Réponse positive réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit

0,002

Réponse positive non réglée à une demande de rappel

Partie à facturer: le titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un crédit

0,002

b)

Les ordres de transfert de liquidité depuis des comptes techniques TIPS d’un SE vers des DCA TIPS ne sont pas facturés.

c)

En plus des redevances énoncées ci-dessus, chaque SE est soumis à une redevance mensuelle basée sur le volume brut sous-jacent des paiements instantanés, des paiements quasi-instantanés et des réponses positives à des demandes de rappel ayant été réglés sur la propre plateforme du SE et rendus possibles par les positions préfinancées sur le compte technique TIPS d’un SE. La redevance s’élève à 0,0005 EUR par paiement instantané réglé, paiement quasi-instantané réglé ou réponse positive réglée à une demande de rappel. Chaque SE déclare, pour chaque mois, le volume brut sous-jacent de ses paiements instantanés réglés, de ses paiements quasi-instantanés réglés et de ses réponses positives réglées à une demande de rappel, arrondi à la baisse à la dizaine de milliers la plus proche, au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant. Le volume sous-jacent brut déclaré est utilisé par [insérer le nom de la BC] pour calculer la redevance pour le mois suivant.

2.

À compter du 1er janvier 2024, les redevances pour l’utilisation par un SE de la procédure de règlement TIPS d’un SE sont facturées comme suit:

a)

Pour chaque compte technique TIPS d’un SE, une redevance fixe mensuelle de 3 000 EUR est facturée au titulaire du compte technique TIPS d’un SE.

b)

Pour toute partie joignable désignée par le titulaire du compte technique TIPS d’un SE, à hauteur de 50 parties joignables au maximum, une redevance fixe mensuelle de 20 EUR est facturée au titulaire du compte technique TIPS d’un SE qui l’a désignée. Aucune redevance n’est facturée à la cinquante et unième partie joignable ni aux parties joignables suivantes.

c)

Pour tout ordre de paiement instantané ou toute réponse positive à une demande de rappel acceptés par [insérer le nom de la BC] conformément à la première partie, article 17, une redevance de 0,001 EUR est facturée à la fois au titulaire du compte technique TIPS d’un SE via un débit et au titulaire du compte technique TIPS d’un SE ou du DCA TIPS via un crédit, indépendamment du règlement de l’ordre de paiement instantané ou de la réponse positive à une demande de rappel.

d)

Aucune redevance n’est facturée pour les ordres de transfert de liquidité depuis des comptes techniques TIPS d’un SE vers des DCA TIPS.

e)

En plus des redevances énoncées ci-dessus, chaque SE est soumis à une redevance mensuelle basée sur le volume brut sous-jacent des paiements instantanés, des paiements quasi-instantanés et des réponses positives à des demandes de rappel ayant été réglés sur la propre plateforme du SE et rendus possibles par les positions préfinancées sur le compte technique TIPS d’un SE. Chaque SE déclare, pour chaque mois, le volume brut sous-jacent de ses paiements instantanés réglés, de ses paiements quasi-instantanés réglés et de ses réponses positives réglées à une demande de rappel, arrondi à la baisse à la dizaine de milliers la plus proche, au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant. Le volume brut sous-jacent déclaré est utilisé par [insérer le nom de la BC] pour calculer la redevance unitaire par paiement instantané réglé, par paiement quasi-instantané réglé ou par réponse positive réglée à une demande de rappel pour le mois précédent conformément au tableau suivant:

Volume brut sous-jacent déclaré

 

De

À

Redevance unitaire (en EUR)

0

10 000 000

0,00040

10 000 001

25 000 000

0,00030

25 000 001

100 000 000

0,00020

100 000 001

 

0,00015 ».


ANNEXE II

L’annexe II de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET

Niveau 1 — Conseil des gouverneurs

Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle

Niveau 3 — BCN de niveau 3

1.

Dispositions générales

 

 

Compétence finale pour toutes les questions relatives à TARGET, en particulier les règles de prise de décision au sein de TARGET, et responsabilité de la préservation de la fonction institutionnelle de TARGET

Réalisation des missions de gestion technique, fonctionnelle, opérationnelle et financière ayant trait à TARGET et mise en œuvre des règles de gouvernance décidées par le niveau 1

Prise des décisions relatives à la gestion quotidienne de TARGET sur la base des niveaux de service définis dans l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

2.

Politique de tarification

 

 

Décisions concernant la grille et la politique de tarification

Décisions concernant les enveloppes tarifaires

Examen régulier de la grille et la politique de tarification

Établissement et suivi des enveloppes tarifaires

(sans objet)

3.

Financement

 

 

Décisions concernant les règles du régime financier de TARGET

Décisions concernant les enveloppes financières

Élaboration de propositions pour les principales caractéristiques du régime financier conformément aux décisions du niveau 1

Établissement et suivi des enveloppes financières

Approbation ou déclenchement des versements périodiques dus par les BC de l’Eurosystème au niveau 3 pour la fourniture de services

Approbation ou déclenchement du remboursement de redevances aux BC de l’Eurosystème

Fourniture au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué

4.

Niveau de service

 

 

Décisions concernant le niveau de service

Vérification que le service a été fourni conformément au niveau de service convenu

Fourniture du service conformément au niveau de service convenu

5.

Exploitation

 

 

 

Décisions concernant les règles applicables aux incidents et situations de crise

Suivi de l’évolution de l’activité

Gestion de TARGET sur la base de l’accord visé à l’article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

6.

Gestion des changements et des nouvelles versions

 

 

Décision, le cas échéant, en dernier recours

Approbation des demandes de changement

Approbation du cadre des nouvelles versions

Approbation du plan de mise en œuvre des nouvelles versions et de son exécution

Évaluation des demandes de changement

Mise en œuvre des demandes de changement conformément au plan convenu

7.

Gestion des risques

 

 

Approbation du cadre de gestion des risques de TARGET et de la tolérance au risque pour TARGET, et acceptation des risques résiduels.

Responsabilité finale des activités des première et deuxième lignes de défense.

Mise en place de la structure organisationnelle pour les fonctions et responsabilités liées aux risques et au contrôle

Organisation de la gestion des risques conformément aux rôles définis dans les cadres de gestion des risques applicables

Organisation de l’analyse et du suivi des risques en fonction de la responsabilité du risque alloué

Vérification que tous les dispositifs de gestion des risques sont maintenus en état et mis à jour

Approbation et examen du plan de continuité des opérations décrit dans les documents opérationnels concernés

Organisation de la gestion des risques conformément aux rôles définis dans les cadres de gestion des risques applicables et ayant trait aux activités de niveau 3

Organisation de l’analyse et du suivi des risques en fonction de la responsabilité du risque alloué

Fourniture des informations nécessaires à une analyse des risques conformément aux demandes du niveau 1/niveau 2 et aux cadres de gestion des risques mis en place

8.

Règles du système

 

 

Mise en place et vérification de la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales pour TARGET, y compris les conditions harmonisées de participation à TARGET

(sans objet)

(sans objet)

»

ANNEXE III

L’annexe III de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) est modifiée comme suit:

1)

(Ne concerne pas la version française.)

2)

Le point 54) est remplacé par le texte suivant:

«54)

«demande de rappel»: un message d’un titulaire d’un DCA RTGS, d’un titulaire d’un DCA TIPS ou d’un titulaire du compte technique TIPS d’un SE demandant le remboursement, respectivement, d’un ordre de paiement réglé ou d’un ordre de paiement instantané réglé;».


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2023/2415/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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