16.12.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2344 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 419, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 impose une exigence de couverture des besoins de liquidité, selon laquelle les établissements doivent détenir des actifs liquides leur assurant de conserver des coussins de liquidité suffisants pour faire face à tout déséquilibre éventuel entre entrées et sorties de trésorerie.

(2)

Cette exigence de couverture des besoins de liquidité est définie en détail dans le règlement délégué (UE) 2015/61 (2) de la Commission, adopté conformément à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Lorsque les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence de couverture des besoins de liquidité, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, cette monnaie peut bénéficier d'une ou plusieurs des dérogations prévues à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(4)

Il est donc nécessaire de préciser quelles monnaies devraient bénéficier d'une telle dérogation, et dans quelle mesure.

(5)

Pour évaluer les besoins justifiés en actifs liquides, l'Autorité bancaire européenne a exploité les meilleures données disponibles auprès des autorités compétentes sur les actifs liquides libellés dans la monnaie concernée et sur le montant d'actifs liquides requis par d'autres investisseurs, et par conséquent indisponibles pour couvrir les besoins en actifs liquides des établissements.

(6)

L'ABE a constaté que la couronne norvégienne (NOK) était une monnaie pour laquelle la disponibilité d'actifs liquides était limitée. Ce constat est antérieur à l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2015/61, aux fins duquel l'ABE a évalué la disponibilité des actifs liquides conformément aux normes internationales adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cette évaluation a consisté à déterminer le montant d'actifs liquides qui n'est pas requis par des entités ne relevant pas du règlement (UE) no 575/2013 et à comparer ce montant aux besoins des établissements, déterminés sur la base d'une estimation, après pondération, de leurs sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours suivants, compte tenu du plafonnement des entrées de trésorerie, de facteurs susceptibles d'influer sur la pénurie de liquidités durant une période de trois à cinq ans et d'un objectif de 110 % pour l'exigence de couverture des besoins de liquidité.

(7)

Cette évaluation de l'ABE a permis de conclure que les besoins justifiés en actifs liquides libellés en NOK étaient supérieurs à la quantité d'actifs liquides disponibles dans cette monnaie. La dette souveraine est l'un des actifs les plus liquides, mais, dans le cas de la Norvège, l'offre de titres de dette publique est relativement limitée en raison de la situation budgétaire favorable du pays. Les institutions et banques de développement internationales ont aussi émis un grand nombre d'obligations en NOK, mais il s'agit principalement de placements privés détenus par des investisseurs étrangers; l'ABE ne les a donc pas considérées comme des actifs liquides disponibles pour les établissements relevant du règlement (UE) no 575/2013. Enfin, l'ABE s'est fondée, pour cette évaluation, sur les normes internationales de liquidité adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, alors que l'évaluation visant à établir si les besoins justifiés en actifs liquides excèdent sensiblement la quantité d'actifs liquides disponibles dans une monnaie doit se fonder sur la liste définitive d'actifs liquides arrêtée par le règlement délégué (UE) 2015/61. Cette liste couvre un éventail plus large d'actifs liquides, notamment en termes d'obligations garanties. La différence n'est toutefois pas suffisante pour que l'ABE revienne sur sa conclusion, à savoir que les besoins justifiés en actifs liquides excèdent la quantité d'actifs liquides disponibles en NOK.

(8)

L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de norme technique d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. Conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission a approuvé, moyennant des modifications, le projet de norme technique d'exécution présenté par l'ABE, après le lui avoir renvoyé en motivant les modifications apportées. L'ABE a émis un avis formel approuvant ces modifications et confirmant qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant, proposé dans son projet initial de norme technique d'exécution, à hauteur duquel les besoins justifiés en actifs liquides excèdent les actifs liquides disponibles en NOK,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence imposée par l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, dans les monnaies visées à l'annexe du présent règlement, sont réputés excéder, à hauteur du pourcentage précisé dans ladite annexe, les actifs liquides disponibles dans ces monnaies.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE

Liste des monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée

No

Monnaie

Montant à hauteur duquel les besoins justifiés en actifs liquides excèdent les disponibilités

1.

Couronne norvégienne (NOK)

63 %


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