3.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 312/95


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2012 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 44, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (2), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 14 de son règlement (CE) no 29/2009, la Commission doit examiner les demandes présentées par les États membres en vue de dérogations aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les types d’aéronef/combinaisons de modèles arrivés en fin de cycle de production et fabriqués en nombre limité et pour les types d’aéronef/combinaisons de modèles de conception ancienne et dont la modernisation aurait un coût disproportionné.

(2)

Les dérogations devraient maintenir l’objectif fixé au considérant 8 du règlement (CE) no 29/2009, à savoir qu’au moins 75 % des vols devraient être dotés d’un équipement de liaison de données.

(3)

La Commission a reçu des demandes de dérogation d’États membres et consulté les parties concernées. Ces demandes ayant été examinées par la Commission sur la base des critères énoncés à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 29/2009, il y a lieu d’accorder des dérogations.

(4)

La Commission a réexaminé, sur la base des critères énoncés à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 29/2009, les dérogations accordées au titre de la décision C(2011) 2611 final de la Commission du 20 mai 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009 et au titre de la décision d’exécution C(2011) 9074 final de la Commission du 9 décembre 2011 relative à l’octroi de dérogations en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 29/2009. Après avoir consulté les parties concernées, la Commission a constaté qu’il était nécessaire de regrouper ces actes en une décision d’exécution unique. Il y a donc lieu d’abroger la décision C(2011) 2611 final ainsi que la décision d’exécution C(2011) 9074 final.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les types d’aéronef/combinaisons de modèles suivants sont exemptés de manière définitive des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 29/2009:

a)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe I;

b)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe II dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 5 février 2020.

Article 2

Les types d’aéronef/combinaisons de modèles suivants sont exemptés des exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 29/2009 jusqu’au 5 février 2022:

a)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe II dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 5 février 2020 ou après cette date;

b)

les types d’aéronef/combinaisons de modèles spécifiés à l’annexe III.

Article 3

La décision C(2011) 2611 final et la décision d’exécution C(2011) 9074 final sont abrogées.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)   JO L 13 du 17.1.2009, p. 3.


ANNEXE I

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 1ER, POINT A)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

AN-12 tous

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tous

Ilyushin

IL76

A300 tous

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tous

Airbus

A310

A-319/-320/-321 avec un certificat de navigabilité délivré pour la première fois entre le 1er janvier 1995 et le 5 juillet 1999

Airbus

A319

A320

A321

A340 tous

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tous

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

King Air series (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


ANNEXE II

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 1ER, POINT B), ET À L’ARTICLE 2, POINT A)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

A330 Series 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tous

Dassault

F2TH

Falcon 900 tous

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ANNEXE III

DÉROGATIONS VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT B)

Type/série/modèle de l’aéronef

Fabricant

Indicateur OACI de type

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190


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