ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 216 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Conseil |
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2017/C 216/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 216/02 |
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Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes |
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2017/C 216/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2017/C 216/04 |
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2017/C 216/05 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 216/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8516 — EPH/Centrica Langage et Centrica SHB) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Conseil
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/1 |
RECOMMANDATION DU CONSEIL
du 16 juin 2017
visant à corriger l’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme en Roumanie
(2017/C 216/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres doivent promouvoir des finances publiques saines à moyen terme par la coordination des politiques économiques et la surveillance multilatérale en vue de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines comme moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. |
(3) |
Le 12 juillet 2016, le Conseil a recommandé à la Roumanie de limiter l’écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme en 2016 et d’opérer un ajustement budgétaire annuel de 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017, à moins qu’un effort budgétaire moindre ne permette de réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme (2). |
(4) |
En 2016, sur la base des prévisions du printemps 2017 de la Commission et des données réelles pour 2016 validées par Eurostat, le solde structurel s’est détérioré: il est passé d’une position de – 0,6 % du PIB, supérieure donc à l’objectif budgétaire à moyen terme de – 1 % du PIB, à une position de – 2,6 % du PIB, ce qui fait apparaître un écart important (de 1,6 % du PIB) par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme. La croissance des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes et des mesures ponctuelles, dépassait nettement le critère des dépenses, ce qui fait également apparaître un écart important (de – 2,0 % du PIB). Si ces indicateurs diffèrent, c’est principalement parce que des taux de croissance du PIB potentiel nominal annuel différents ont été utilisés dans leur calcul. Indépendamment de cette différence, les deux indicateurs confirment l’existence, en 2016, d’un écart important par rapport aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. |
(5) |
Le 22 mai 2017, à la suite d’une évaluation globale, la Commission a estimé qu’il y a en Roumanie un écart important observé par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme et a adressé un avertissement à la Roumanie conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité et à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1466/97. |
(6) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement, le Conseil devrait fournir à l’État membre concerné une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques. Le règlement (CE) no 1466/97 prévoit que la recommandation fixe à l’État membre un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Sur cette base, la date limite du 15 octobre 2017 semble appropriée pour que la Roumanie puisse remédier à cet écart. Dans ce délai, la Roumanie devrait faire rapport sur les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation. |
(7) |
Selon les estimations, l’écart entre le solde structurel et l’objectif budgétaire à moyen terme de la Roumanie atteindrait 1,6 % du PIB en 2016. Sur la base des projections relatives à l’écart de production figurant dans les prévisions du printemps 2017 de la Commission, la Roumanie bénéficie d’une conjoncture économique normale en 2017. Le ratio d’endettement public de la Roumanie est inférieur au seuil de 60 % du PIB. L’effort structurel minimum requis prescrit par le règlement (CE) no 1466/97 et la matrice d’ajustement, qui prend en compte la situation économique en vigueur et d’éventuels problèmes de soutenabilité, s’élève à 0,5 % du PIB. Les prévisions du printemps 2017 de la Commission annoncent une nouvelle détérioration du solde structurel, de 1,3 % du PIB, en 2017. Dès lors, une amélioration structurelle d’au moins 0,5 % du PIB en 2017 se traduit par la nécessité d’adopter des mesures totalisant 1,8 % du PIB par rapport au scénario de base actuel figurant dans les prévisions du printemps 2017 de la Commission. Étant donné l’ampleur de l’effort d’assainissement structurel requis, résultant de l’ajustement minimal prescrit par le pacte de stabilité et de croissance, il n’y a pas lieu d’exiger un ajustement supplémentaire en plus de l’exigence minimale de 0,5 % du PIB. |
(8) |
L’amélioration requise du solde structurel de 0,5 % du PIB en 2017 correspond à un taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes ne dépassant pas 3,3 % en 2017 (3). |
(9) |
Dans ses prévisions du printemps 2017, la Commission anticipe un déficit public de 3,5 % du PIB pour 2017, ce qui est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. L’ajustement structurel requis semble également approprié pour veiller à ce que la Roumanie respecte le seuil des 3 % de PIB de déficit public en 2017. |
(10) |
Il convient que cette recommandation soit rendue publique. |
(11) |
Pour atteindre les objectifs budgétaires recommandés, il est essentiel que la Roumanie adopte et applique de manière stricte les mesures nécessaires et suive de près l’évolution des dépenses courantes, |
RECOMMANDE:
QUE LA ROUMANIE
1. |
prenne les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes n’excède pas 3,3 % en 2017, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,5 % du PIB, engageant ainsi le pays sur une trajectoire d’ajustement appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme; |
2. |
consacre toutes les éventuelles rentrées exceptionnelles à la réduction du déficit; les mesures d’assainissement budgétaire devraient garantir une amélioration durable du solde structurel des administrations publiques dans un sens favorable à la croissance; |
3. |
fasse rapport au Conseil, d’ici au 15 octobre 2017, sur les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation. |
La Roumanie est destinataire de la présente recommandation.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
E. SCICLUNA
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
(2) Recommandation du Conseil du 12 juillet 2016 concernant le programme national de réforme de la Roumanie pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de convergence de la Roumanie pour 2016 (JO C 299 du 18.8.2016, p. 73).
(3) Les dépenses publiques nettes englobent les dépenses publiques totales, déduction faite des dépenses d’intérêts, des dépenses consacrées à des programmes de l’Union intégralement compensées par des fonds de l’Union et des modifications non discrétionnaires des dépenses en matière d’allocations de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes prescrites par la loi sont prises en compte. Les mesures uniques sur le plan des recettes et des dépenses s’annulent.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/3 |
Taux de change de l'euro (1)
5 juillet 2017
(2017/C 216/02)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1329 |
JPY |
yen japonais |
128,64 |
DKK |
couronne danoise |
7,4369 |
GBP |
livre sterling |
0,87735 |
SEK |
couronne suédoise |
9,6243 |
CHF |
franc suisse |
1,0950 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,4965 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,109 |
HUF |
forint hongrois |
308,16 |
PLN |
zloty polonais |
4,2463 |
RON |
leu roumain |
4,5881 |
TRY |
livre turque |
4,0611 |
AUD |
dollar australien |
1,4916 |
CAD |
dollar canadien |
1,4682 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8442 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5575 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5672 |
KRW |
won sud-coréen |
1 307,79 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,1267 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7060 |
HRK |
kuna croate |
7,4143 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 159,27 |
MYR |
ringgit malais |
4,8697 |
PHP |
peso philippin |
57,419 |
RUB |
rouble russe |
67,8200 |
THB |
baht thaïlandais |
38,570 |
BRL |
real brésilien |
3,7545 |
MXN |
peso mexicain |
20,7053 |
INR |
roupie indienne |
73,4075 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/4 |
Décision de l’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
du 23 mai 2017
portant enregistrement du Parti populaire européen
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(2017/C 216/03)
L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,
vu la demande soumise par le Parti populaire européen-EUPP,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l’Autorité») a reçu, le 28 avril 2017, une demande d’enregistrement en tant que parti politique européen, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part du Parti populaire européen-EUPP (ci-après «le demandeur»), ainsi qu’une version partiellement révisée de cette demande le 22 mai 2017. |
(2) |
Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement précité, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe audit règlement ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 4 du même règlement. |
(3) |
La demande est étayée par une déclaration de maître Kim Lagae, notaire, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national. |
(4) |
Le demandeur a également présenté les documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2). |
(5) |
En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 4 de ce règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Parti populaire européen-EUPP est enregistré en tant que parti politique européen par la présente décision.
Il acquerra la personnalité juridique à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
Le destinataire de la présente décision est le
Parti populaire européen-EUPP |
Rue du Commerce 10 |
1000 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2017.
Pour l’autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Le Directeur
M. ADAM
(1) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).
ANNEXE
STATUTS DU PARTI POPULAIRE EUROPÉEN
Adoptés par le Congrès du PPE le 29 mars 2017 à Malte
PRÉAMBULE
« Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l'Union. » [Article 10, paragraphe 4 du Traité sur l’Union européenne (le « Traité de Lisbonne ») et Article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la « Charte »).
Sur base
— |
de la vision chrétienne de l’Homme et de la conception démocrate chrétienne de la société qui en découle, |
— |
de leur volonté commune de fonder une Union européenne fédérale en tant qu’union de peuples libres et de citoyens conscients de leurs responsabilités, |
les partis démocrates-chrétiens, centristes et apparentés du Parti Populaire Européen, en tant qu’héritiers des Fondateurs de l’Europe, acceptent ces responsabilités et créent une association. Cette association sera membre de l’Internationale Démocrate Chrétienne /Centriste (IDC), une organisation mondiale de Démocrates Chrétiens et de partis politiques apparentés et de l'Union Démocrate Internationale (UDI), une organisation mondiale de Conservateurs, Démocrates Chrétiens et de partis politiques apparentés du centre et de centre-droit.
I. DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET - DURÉE
Article 1 DÉNOMINATION – BASE JURIDIQUE – LOGO
L’association, une alliance de partis politiques au niveau européen, est dénommée “Parti Populaire Européen / Europese Volkspartij / Europäische Volkspartei / European People’s Party”, en abrégé “PPE/EVP/EPP”). Ce nom doit toujours être précédé ou suivi des mots “parti politique européen, Europese politieke partij, european political party” ou de l’abréviation PPEU/EUPP/EUPP.
Le PPE poursuit ses objectifs, exécute ses activités et est organisé et financé conformément aux conditions exposées dans le règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Pour les questions non réglementées par le règlement européen susmentionné, l’association est régie par les dispositions du titre III et titre IIIter de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européennes et les fondations politiques européennes.
Le PPE ne poursuit pas de but lucratif.
Le logo de l’association est défini à l’ANNEXE 1 des statuts.
Article 2 ADRESSE
Le siège de l’association est établi à la Rue du Commerce 10, 1000 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
La Présidence est autorisée à transférer le siège de l’association à un autre endroit dans les limites de cet arrondissement judiciaire et de décider de la création d’antennes et/ou filiales au sein ou en dehors de cet arrondissement judiciaire.
Article 3 FINALITÉ ET OBJECTIF
L’association a pour objet de:
— |
promouvoir et favoriser une collaboration étroite et permanente entre ses membres dans le but de réaliser leur politique commune au niveau européen; |
— |
favoriser et organiser une action commune de ses membres au niveau européen; |
— |
œuvrer (i) en faveur d’une démocratie libre et pluraliste, (ii) et du respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de l’Etat de droit, sur base d’un programme commun; |
— |
promouvoir le processus d’unification et d’intégration fédérale en Europe en tant qu’élément constitutif de l’Union européenne. |
Afin de réaliser ces objectifs et d’établir, développer, mettre en œuvre et promouvoir sa politique, l’association organise de nombreuses discussions et des forums de décisions, des événements majeurs et des missions d’informations selon des principes démocratiques stricts et édite des publications variées.
L’association est également autorisée à passer tous les actes (y compris les opérations immobilières) directement ou indirectement utiles ou nécessaires à la promotion et la réalisation des objectifs précités.
A travers leurs politiques nationales, les partis membres de l’association soutiennent les positions prises par l’association dans le cadre de l’Union européenne. Dans le contexte de leurs responsabilités nationales, ils maintiendront leur nom propre, leur identité et leur liberté d’action. L’association est représentée au Parlement européen par le Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) (Groupe du PPE au Parlement européen).
Les partis membres obligent les parlementaires élus au Parlement européen sur leur liste, et/ou délégués aux Groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST, à rejoindre les Groupes PPE respectifs.
Article 4 DURATION
L’association est constituée pour une durée indéterminée.
II. MEMBRES
Article 5 ADMISSION ET MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE
Le nombre de membres est illimité, mais il doit être de deux au minimum. Les demandes d’adhésion seront soumises au Président et au Secrétaire général, par écrit. Elles sont constituées non seulement d’une déclaration d’adoption du Programme politique, des statuts et du Règlement intérieur de l’association, mais aussi d’une copie des statuts et du programme du parti candidat dans la langue originale et en anglais. Le PPE doit être informé de toute modification apportée aux statuts de tout membre. La Présidence transmettra la demande d’adhésion à l'Assemblée politique sur la recommandation du groupe de travail « Adhésion au PPE ».
Sans préjudice de l'article 6 et sous réserve de ce qui suit, l'Assemblée politique est autorisée à accorder, à sa propre discrétion, au requérant l'un des statuts suivants de membre du PPE: Parti membre ordinaire, Parti membre associé, Association membre ou Membre individuel (tels que définis ci-dessous).
L'Assemblée politique est autorisée à accorder le statut de membre à tout parti politique d’orientation démocrate-chrétienne ou apparentée, établi au sein de l’Union européenne, qui souscrit au programme politique de l’association et accepte ses statuts et son Règlement intérieur (ci-après dénommés « Partis membres ordinaires »).
L'Assemblée politique est également autorisée à accorder le statut de membre à tout parti politique d’orientation démocrate-chrétienne ou apparentée, établi hors de l’Union européenne, en provenance d’Etats qui ont soumis leur candidature d’adhésion à l’Union européenne et/ou d’Etats faisant partie de l’Association européenne de Libre-Échange (AELE), qui souscrivent aux objectifs auxquels fait référence l’article 3 des statuts, et au programme politique de l’association, et acceptent ses statuts et son Règlement intérieur (ci-après dénommés « Partis membres associés »). Ils ne participeront pas aux décisions concernant la politique et la structure de l’Union européenne ou son système institutionnel. Si l’Etat dans lequel le Parti membre associé est établi, adhère effectivement à l’Union européenne, ce Parti membre associé deviendra automatiquement un Parti membre ordinaire dès la date d’adhésion de l’Etat à l’Union européenne.
Le statut d'Association membre peut être accordé à chaque Association membre au sens de l'article 25 des statuts et de la section VIII du règlement intérieur et qui partage le programme politique de l'association et accepte ses statuts et son règlement intérieur (ci-après nommées les “Associations membres”).
En outre, tous les membres du Groupe PPE au Parlement européen élus sur une liste d’un Parti membre, sont également membres ex officio de l’association (ci-après dénommés “Membres individuels”). Les autres membres du Parlement européen peuvent devenir Membres individuels de l’association par décision de l'Assemblée politique, sur proposition de la Présidence de l’association. Les droits de parole et de vote des Membres individuels dans les organes de l’association sont personnels et inaliénables.
Si un candidat à l’adhésion à l’association est une personne morale au sens de la loi qui lui est applicable, il mentionne dans sa demande d’adhésion une personne physique chargée de le représenter dans l’association. La même disposition est d’application si le candidat à l’adhésion n’a pas de personnalité morale au sens de la loi qui lui est applicable. Il désignera alors une personne physique qui agira au nom de tous les membres du candidat à l’adhésion sans personnalité juridique, comme son représentant. En cas de changement du représentant, le Président de l’association en est immédiatement informé par écrit.
Article 6 AUTRES
Aux partis proches du PPE, en provenance (i) des Etats membres de l’Union européenne, (ii) des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne, ainsi que (iii) des Etats européens qui sont membres du Conseil de l’Europe, l'Assemblée politique peut accorder le statut d’observateur sur proposition de la Présidence.
Sur proposition de la Présidence du PPE, l’Assemblée politique peut accorder le statut de partenaires du PPE à tout parti politique hors UE qui soit représenté au sein d’une organisation internationale telle que le Conseil de l’Europe, l’OTAN, l’OSCE et/ou l’Union pour la Méditerranée (UpM). Ce parti doit avoir une orientation commune à celle du PPE, accepter les statuts (y compris ses objectifs visés à l’article 3), le règlement intérieur et le programme politique de l’association. Il ne prend pas part aux décisions concernant les politiques et la structure de l’Union européenne ni de son système institutionnel. L'appartenance à l’Internationale démocrate centriste (IDC-CDI) et/ou l’Union démocrate internationale (UDI) est un critère positif.
Article 7 COTISATIONS
Les Partis membres ordinaires, les Partis membres associés, les Associations membres, les Partis membres observateurs et les partenaires du PPE s’acquittent individuellement d’une cotisation financière annuelle qui ne dépasse pas 500.000 (cinq cent mille) euros. Le montant de la cotisation est fixé chaque année par l'Assemblée politique. La cotisation sera redevable deux semaines après avoir été fixée et communiquée aux membres par l'Assemblée politique.
Article 8 REGISTRE ET EXCLUSIVITÉ
La Présidence conserve au siège de l’association un registre des membres. Ce registre mentionne les nom, prénom, lieu de résidence, date et lieu de naissance ou, dans le cas des personnes morales ou des associations de fait, les nom, forme juridique, adresse du siège social, identité du représentant et, le cas échéant, le numéro d’inscription conformément à la législation et/ou la réglementation en vigueur. Tous les membres peuvent consulter ce registre au siège de l’association.
L’adhésion au PPE est strictement exclusive. Un membre du PPE, tel que défini aux articles 5 et 6 de la section II des Statuts ne peut en aucun cas être également membre d’un autre parti politique au niveau européen reconnu par le règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Un membre du PPE reconnu comme étant également membre d’un autre parti politique au niveau européen, sera automatiquement exclu conformément à l’article XIV du Règlement intérieur du PPE.
Article 9 DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION
Chaque membre peut à tout moment démissionner de l’association. Il informe la Présidence de sa décision de démissionner par lettre recommandée.
Tout membre démissionnaire reste tenu de remplir ses obligations financières à l’égard de l’association concernant l’exercice annuel au cours duquel il donne sa démission et tous les exercices antérieurs.
La suspension et l’exclusion d’un membre ne peuvent être décidées que par l'Assemblée politique. Celle-ci n’est pas tenue de communiquer ses motifs. Une proposition d’exclusion d’un membre peut uniquement être soumise par la Présidence ou par sept Partis membres ordinaires ou associés issus de cinq pays différents. La Présidence peut entendre le membre concerné. Une proposition d’exclusion d’un Membre individuel peut uniquement être soumise par la Présidence du Groupe PPE au Parlement européen.
Si un Parti membre n'est plus une force politique viable dans son pays respectif et, en particulier, n'a pas siégé au(x) Parlement(s) régional, national ou européen pendant deux législatures consécutives, la Présidence du PPE peut recommander à l'Assemblée politique sa suspension ou son exclusion, conformément à la procédure décrite dans le paragraphe précédent.
L’affiliation d’un membre prend automatiquement fin en cas de décès, d’incapacité, de liquidation, de mise sous administration provisoire, de concordat judiciaire ou de faillite. L’affiliation d’un Membre individuel prend automatiquement fin quand il cesse d’être membre du Parlement européen et l'affiliation d'une Association membre prend automatiquement fin quand ce membre ne satisfait plus aux critères qui étaient nécessaires à sa reconnaissance initiale d'Association membre et qui sont expliqués dans le règlement intérieur.
Les membres démissionnaires ou exclus et les successeurs légaux des membres démissionnaires, exclus ou décédés, n’ont aucun droit sur l’actif de l’association et ne peuvent en aucun cas obtenir le remboursement des cotisations versées à l’association, des apports ou de toute autre contribution, sauf disposition contraire expressément indiquée dans les présents statuts.
En aucun cas, un membre démissionnaire ou exclu ne peut exiger la communication ou une copie des comptes, la mise sous scellés des biens de l’association ou l’établissement d’un inventaire.
Article 9 (bis) DECLARATIONS – LISTE DE MEMBRES
Le PPE n’assume pas la responsabilité des déclarations émises au nom du PPE par des membres sans l’approbation préalable du président du PPE.
La liste des Partis membres tels que définis aux articles 5 et 6 est établie à l’annexe 2 des statuts.
III. ORGANES DE L’ASSOCIATION
Article 10 ORGANES
Les organes de l’association sont :
(i) |
La Présidence |
(ii) |
L'Assemblée politique |
(iii) |
Le Congrès |
Le PPE s’efforce d’obtenir une participation égale des femmes et des hommes dans tous ses organes.
IV. LA PRÉSIDENCE
Article 11 COMPOSITION – ÉLECTION – INCOMPATIBILITÉ – INVITÉS – VOLONTARIAT – REMPLACEMENTS
L’association est gérée par la Présidence, l’organe d’administration. La Présidence est composée:
(i) |
du Président du PPE; |
(ii) |
du Président de la Commission européenne, du Président du Conseil européen, du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du Président du Parlement européen (dans la mesure où ces personnes sont affiliées au PPE); |
(iii) |
du Président du Groupe PPE au Parlement européen; |
(iv) |
du (des) Président(s) honoraire(s); |
(v) |
des dix Vice-Présidents; |
(vi) |
du Trésorier; et |
(vii) |
du Secrétaire général. |
Exception faite du (des) Président(s) honoraire(s), qui est (sont) élu(s) par l'Assemblée politique, et du Président de la Commission européenne, du Président du Conseil européen, du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du Président du Parlement européen et du Président du Groupe PPE au Parlement européen, qui sont membres ex officio de la Présidence, les membres de la Présidence sont élus par le Congrès par vote secret et séparé, pour un terme renouvelable de trois ans.
Le Congrès élit d’abord le Président, qui, ensuite, propose au Congrès un Secrétaire général à élire. Seuls les représentants des Partis membres ordinaires et associés sont éligibles pour ces fonctions.
Les candidats qui obtiennent une majorité simple des votes valables seront élus. Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes valables.
Les candidats pour les fonctions de Président, Vice-Présidents et Trésorier doivent être proposés par écrit au Secrétariat général, sept jours avant la date de l’élection. Les Présidents et Secrétaires généraux ont le droit, au nom des Partis membres ordinaires et associés, et des Associations membres, de proposer des candidats, pour autant que tous les candidats soient membres d’un Parti membre ordinaire ou associé. Tous les Partis membres ordinaires et associés et toutes les Associations membres, seront informés des noms des candidats, au moins trois jours avant les élections.
Les membres de la Présidence peuvent démissionner à tout moment, et doivent pour ce faire en informer la Présidence par lettre recommandée. Leur mandat peut être révoqué par le Congrès à tout moment.
Le fait de ne plus être membre d’un Parti membre ordinaire ou associé du PPE constitue de fait la démission immédiate de la Présidence du PPE.
Si un mandat devient vacant, l'Assemblée politique peut, conformément aux paragraphes précédents du présent article, élire un remplaçant à la suite d’un appel à candidatures. Cette élection devra être confirmée par le Congrès suivant cette élection, lequel déterminera la durée du mandat. Les membres de la Présidence peuvent être réélus.
Les membres de la Présidence dont le mandat va prendre fin doivent, avant l’échéance, convoquer un Congrès afin de nommer de nouveaux membres de la Présidence. S’ils omettent de le faire, ils sont tenus de poursuivre leur mandat jusqu’à ce qu’un remplaçant leur soit trouvé, sans que cela n’affecte leur responsabilité en cas de dommages occasionnés par leur omission.
Sur proposition du Président et en fonction des points à l’ordre du jour, la Présidence peut inviter à ses réunions les personnes suivantes :
— |
des membres de la Commission européenne qui sont membres d’un Parti membre |
— |
le Président et/ou le président de Groupes PPE de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST. |
Les personnes suivantes sont des invités permanents :
— |
les Secrétaires généraux adjoints du PPE |
— |
le Secrétaire général du Groupe PPE au Parlement européen. |
Le Président du PPE et/ou le Secrétaire général peut (peuvent) assister volontairement à toute réunion de tout organe des Groupes PPE et des Associations.
Les membres de la Présidence ne sont pas rémunérés pour exercer leur mandat, sauf décision contraire de l'Assemblée politique.
Au cas où le Président serait empêché d’exercer ses devoirs, qui lui sont attribués par les présents statuts et par le Règlement intérieur, il désignera un des Vice-Présidents comme son représentant.
Article 12 POUVOIRS – RESPONSABILITÉS
La Présidence dispose des compétences qui lui ont été attribuées par la loi, les présents statuts et le règlement intérieur. Ses compétences consistent, entre autres à
— |
Assurer l’exécution des décisions prises par l'Assemblée politique; |
— |
Préparer les comptes annuels et le budget; |
— |
Assurer la présence politique permanente du PPE; |
— |
Contrôler le fonctionnement du Secrétariat général, et plus spécifiquement la gestion budgétaire; |
— |
Emettre des déclarations au nom du PPE dans le cadre de son programme politique, suite à une décision de l'Assemblée politique; |
— |
Proposer des candidats à l'Assemblée politique aux postes de Secrétaires généraux adjoints, en accord avec le Secrétaire général; |
— |
Proposer des candidats à l'Assemblée politique à la nomination de Président honoraire; |
— |
Assurer la cohérence des politiques d’adhésion entre le PPE et les Groupes PPE au sein d’organisations internationales, d’institutions, d’organes et d’assemblées. |
Article 13 RÉUNIONS
Les membres de la Présidence se réunissent au moins huit fois par an, sur convocation du Président, laquelle se fera par lettre, fax ou email, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. L’avis de convocation mentionne le jour, l’heure et le lieu de la réunion et contient également l’ordre du jour établi par le Président. La Présidence ne peut débattre que des points figurant à l’ordre du jour, à moins que tous les membres ne soient présents et qu’ils n’acceptent à l’unanimité de délibérer et de voter l’ordre du jour tel que modifié le jour de la réunion.
La Présidence peut délibérer valablement si une majorité de ses membres est présente.
Au cas où ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion sera convoquée avec le même ordre du jour, et pourra délibérer valablement, quel que soit le quorum atteint.
Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix. Tous les membres de la Présidence disposeront d’une voix. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les réunions sont présidées par le Président.
Le Secrétaire général ou un Secrétaire général adjoint rédigera les procès-verbaux des réunions, qui seront consignés au siège de l’association.
L’adhésion à la Présidence est strictement personnelle. Un représentant d’un membre de la Présidence ne sera pas admis aux réunions. Le mandat des membres élus de la Présidence prendra automatiquement fin si, au cours de l’année, un membre n’a pas participé à au moins la moitié des réunions.
Sur proposition du Président, la Présidence peut partager les tâches entre ses membres ou mandater certains membres pour des tâches spécifiques et déléguer des compétences spécifiques à l’un ou plusieurs de ses membres.
Article 14 PROCESSUS DÉCISIONNEL
Si le Président le juge opportun, la Présidence peut approuver une proposition à condition que tous ses membres signent pour accord une circulaire présentant cette proposition.
Dans ce cas, la Présidence ne doit pas être convoquée. La circulaire doit mentionner:
— |
qu’il s’agit d’une proposition de décision de la Présidence; |
— |
que, pour être approuvée, la proposition devra être signée par tous les membres de la Présidence; |
— |
que la proposition ne peut pas être amendée et qu’aucune réserve ne peut être émise par les membres de la Présidence; |
— |
que tous les membres de la Présidence doivent renvoyer le document signé et y indiquer la mention manuscrite «lu et approuvé»; |
— |
que la circulaire signée doit être renvoyée dans les dix jours à l’association. |
Les réunions de la Présidence peuvent également être organisées par vidéo- ou téléconférence.
V. ASSEMBLÉE POLITIQUE
Article 15 DEFINITION - COMPOSITION
L'Assemblée politique est l’organe stratégique de l’association.
Elle se compose de:
a. |
Membres ex officio:
Le mandat de ces membres de l'Assemblée politique prend fin au moment où ils perdent la capacité en laquelle ils sont devenus membres de l'Assemblée politique. |
b. |
Membres délégués
Le mandat de ces membres de l'Assemblée politique prend fin au moment où cesse d’exister la délégation par laquelle ils sont devenus membres de l'Assemblée politique. La composition de l'Assemblée politique est calculée par le Secrétaire général, deux fois au cours d’une législature du Parlement européen : (i) au début et (ii) à mi-chemin de la législature du Parlement européen (tout report de ces calculs est limité à un maximum de six mois). Ce calcul doit être approuvé par l'Assemblée politique. |
c. |
Membres sans droit de vote :
Sur proposition du Président, l'Assemblée politique peut inviter aux réunions certaines personnalités à titre consultatif. |
Article 16 POUVOIRS - RESPONSABILITÉS
L'Assemblée politique dispose des pouvoirs attribués par la loi, les présents statuts et le Règlement intérieur. Ses compétences consistent, entre autres à :
— |
Assurer l’unité d’action du PPE et influencer la réalisation de la politique européenne dans l’esprit de son programme; |
— |
Elire le(s) Secrétaire(s) général(aux) adjoint(s) sur proposition de la Présidence; |
— |
Stimuler et organiser des relations systématiques entre les groupes parlementaires nationaux et les Partis membres en accord avec le Groupe PPE au Parlement européen; |
— |
Approuver les comptes annuels et le budget; |
— |
Se prononcer sur les demandes d’adhésion des candidats membres ainsi que sur la reconnaissance des Associations membres; |
— |
Décider de l’exclusion de membres et révoquer la reconnaissance des Associations membres; |
— |
Fixer le montant des cotisations annuelles à payer par les membres; |
— |
Formuler des recommandations au Congrès sur les modifications des statuts; |
— |
Approuver le règlement intérieur; |
— |
Élire le(s) Président(s) honoraire(s) sur proposition de la Présidence; |
— |
Accepter la (les) candidature(s) du (des) candidat(s) du PPE au poste de Président de la Commission européenne; |
— |
Décider des modifications à apporter à l’annexe 1 des statuts sur le logo et à l’annexe 2 des statuts sur la liste des Partis membres. |
L'Assemblée politique peut établir des commissions permanentes et des groupes de travail ad hoc pour examiner des problèmes spécifiques, et décider de les dissoudre après avoir entendu le président de la commission ou du groupe de travail.
Article 17 RÉUNIONS – PROCESSUS DÉCISIONNEL
Sur convocation du Président, l'Assemblée politique se réunit au moins quatre fois par an, chaque fois que l’exige l’objet ou l’intérêt de l’association; une réunion extraordinaire peut être tenue à la demande d’un tiers des Partis membres ordinaires et des Partis membres associés, ou de la Présidence du Groupe PPE au Parlement européen.
L'Assemblée politique délibère valablement si elle a été convoquée régulièrement, à savoir par lettre, fax ou email et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence, et si une majorité de ses membres sont présents. L’absence de quorum ne peut être constatée que sur base d’une demande formelle, à la requête des délégations d’au moins sept Partis membres ordinaires ou Partis membres associés. Si une deuxième réunion a été convoquée avec le même ordre du jour, au plus tôt deux semaines et au maximum deux mois après constatation de l’absence de quorum, cette deuxième réunion peut délibérer valablement, quel que soit le quorum atteint.
La convocation contient l’ordre du jour. Les réunions ont lieu au siège de l’association ou à l’endroit indiqué dans la convocation de la réunion. Un point qui ne figure pas à l’ordre du jour ne peut être valablement mis au vote, que si deux tiers des membres présents y consentent.
Tous les votes et les procédures d’élection se feront à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.
Les réunions sont présidées par le Président.
Le Secrétaire général ou un Secrétaire général adjoint rédige les procès-verbaux des réunions, qui seront consignés au siège de l’association. Tous les membres reçoivent une copie de ces procès-verbaux endéans les quatre semaines suivant chaque réunion.
L'Assemblée politique se réunit normalement à huis clos. A la demande de la Présidence ou d’un dixième des délégués, l'Assemblée politique peut décider, par majorité simple, de rendre la réunion publique.
VI. CONGRÈS
Article 18 DÉFINITION - POUVOIRS
Le Congrès dispose des compétences suivantes:
— |
Adopter le programme politique du PPE; |
— |
Adopter les modifications aux statuts; |
— |
Elire le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et le Trésorier; |
— |
Décider de la dissolution de l’association; |
— |
Elire le candidat du PPE au poste de Président de la Commission européenne. |
La composition et le fonctionnement du Congrès sont définis par le règlement intérieur.
VII. SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Article 19 ÉLECTION - POUVOIRS
Le Congrès élit, sur proposition du Président, un Secrétaire général, en charge de la gestion journalière de l’association, y compris la représentation de l’association, dans les limites de la gestion journalière.
Cette gestion journalière inclut, entre autres:
(i) |
la gestion du secrétariat général et la mise en œuvre des décisions prises par les organes; |
(ii) |
la supervision de la coopération entre les secrétariats généraux des Partis membres ordinaires, des Partis membres associés, des Observateurs, des Associations membres, des Partenaires du PPE et du secrétariat général du Groupe PPE au Parlement européen; |
(iii) |
la rédaction, en accord avec le Président, des ordres du jour des réunions des organes, la supervision de la convocation des réunions, leur préparation et la rédaction des procès-verbaux; |
(iv) |
la responsabilité envers la Présidence et l'Assemblée politique de la gestion budgétaire appropriée et adéquate; et |
(v) |
la rédaction d’un rapport sur les activités du secrétariat général et les perspectives organisationnelles, à l’intention de l'Assemblée politique, au début de chaque année; |
(vi) |
la présidence du groupe de travail sur les modifications aux statuts. Ce groupe de travail émettra des recommandations à l’intention de la Présidence du PPE concernant la révision des statuts et du règlement intérieur avant chaque Congrès statutaire conformément aux articles 25 et 26 des statuts; |
(vii) |
la vérification des documents relatifs à toutes les nouvelles demandes d’adhésion telles que visées à l’article 5 et à l’autorisation, en accord avec le Président, pour le transfert au groupe de travail «Adhésions au PPE». |
Le Secrétaire général a également le droit d’exécuter les décisions de la Présidence et en particulier de mandater un avocat pour représenter l’association dans des actions judiciaires en tant que requérant ou défendeur.
Sur proposition de la Présidence et en accord avec le Secrétaire général, l'Assemblée politique, après les élections de la Présidence, élit le(s) Secrétaire(s) général (aux) adjoint(s) pour un terme de trois ans.
VIII. REPRÉSENTATION
Article 20 PROCÉDURE
Tous les actes juridiques passés au nom de l’association, ne relevant pas de la gestion journalière ou d’une délégation spéciale de pouvoirs, doivent être signés par le Président ou par deux membres de la Présidence.
IX. CENTRE D’ÉTUDES EUROPÉENNES WILFRIED MARTENS
Article 21 DÉFINITION
Le Centre d’Études européennes Wilfried Martens (ci-après le « WMCES ») est la fondation politique européenne officielle du Parti Populaire Européen. Le WMCES fonctionnera comme seul groupe de réflexion officiel du PPE et servira, en particulier, de structure européenne commune pour les fondations/groupes de réflexion nationaux reconnus par les partis membres du PPE.
Le WMCES est constitué comme une entité légale à part, avec des comptes financiers distincts, agissant en conformité avec ses propres statuts et règlements intérieurs.
X. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES
Article 22 DEFINITION
Le PPE s’engage à respecter les législations nationales applicables et les règlements de l’UE concernant la protection des données et ne collectera que les données qui sont strictement nécessaires, pertinentes et actualisées et aura recours aux contrôles appropriés pour veiller à ce que les informations soient protégées.
XI. EXERCICE ANNUEL – COMPTES ANNUELS ET BUDGET – COMMISSAIRE-RÉVISEUR
Article 23.1 FINANCEMENT
Le PPE est financé par:
— |
Le budget général de l’UE conformément au règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen ; |
— |
Les cotisations annuelles des Partis membres ordinaires, des Partis membres associés, des Associations membres, des Partis membres observateurs et des Partenaires du PPE ; |
— |
Les contributions des membres bienfaiteurs. |
Article 23.2 COTISATIONS
Les conditions pour la détermination des cotisations sont strictement définies dans le Règlement intérieur. Les cotisations et contributions sont régies par les conditions et obligations relatives au financement des partis politiques au niveau européen établies dans le règlement (CEC) no 1141/2014.
Article 24 EXERCICE FINANCIER – COMPTES ANNUELS ET BUDGET
L’exercice annuel de l’association court du 1er janvier au 31 décembre.
A la fin de chaque exercice, la Présidence clôture les comptes de l’exercice écoulé et établit le budget de l’exercice suivant, conformément aux dispositions légales applicables; les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l'Assemblée politique.
Le Trésorier assiste la Présidence dans l’établissement des comptes et du budget. Il contrôle la gestion budgétaire du secrétariat général et fait rapport à la Présidence. Il est responsable, en particulier, du financement de l’association et de ses activités par l’entremise des cotisations des membres, de donations et autres.
Le boni augmente l’actif de l’association et ne peut en aucun cas être versé aux membres sous forme de dividendes.
Afin de promouvoir la transparence, les comptes du PPE seront établis et communiqués conformément au chapitre 5 du règlement (UE/EURATOM) No 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014.
XII. RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET AMENDEMENTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 25 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Sur proposition de la Présidence, l'Assemblée politique décide du Règlement intérieur, qui réglera les questions d’ordre intérieur et financier non traitées dans ces statuts. Dans le Règlement intérieur, des organes supplémentaires seront créés, tels que le Sommet PPE, et les catégories de “Associations Membres”, de “Membres individuels”, de “Membres observateurs” et de “Partenaires du PPE” seront définies.
Les propositions d’amendements au Règlement intérieur peuvent être soumises par la présidence, les Partis membres ordinaires, les Partis membres associés ou les Associations membres et par le Groupe PPE au Parlement européen ainsi que par les présidents du PPE, des groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST, à condition qu’ils soient membres d’un Parti membre ordinaire ou d’un Parti membre associé. Ces propositions doivent être soumises par écrit au Secrétaire général quatre semaines avant la réunion de l'Assemblée politique où elles seront prises en considération et communiquées aux membres.
XIII. MODIFICATIONS DES STATUTS
Article 26 MODIFICATIONS DES STATUTS
Les propositions d’amendements au statut peuvent être soumises par la Présidence, les Partis membres ordinaires, les Partis membres associés ou les Associations membres et par le Groupe PPE au Parlement européen ainsi que par les présidents du PPE, des groupes de même esprit ou associés, aux Assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe, de l’OSCE et de l’OTAN, au Comité européen des régions, à l’Union pour la Méditerranée et à EURONEST, à condition qu’ils soient membres d’un Parti membre ordinaire ou d’un Parti membre associé.
Les propositions doivent être présentées par écrit au Secrétaire général, qui les transmettra aux membres de l'Assemblée politique pour délibération, au moins quatre semaines avant la réunion de l'Assemblée politique, laquelle délibérera sur ces propositions.
Les propositions ne seront présentées au Congrès pour adoption, que si elles ont obtenu une majorité de deux tiers à l'Assemblée politique. L’adoption des modifications aux statuts proposées par l'Assemblée politique requiert une majorité simple des membres du Congrès présents. Le Congrès peut, avec une majorité de deux tiers des membres présents, rejeter les propositions de l'Assemblée politique.
XIV. DISSOLUTION
Article 27 RÈGLEMENT
L’association n’est pas dissoute suite au décès, à la dissolution ou à la démission d’un membre, pour autant que le nombre de membres ne soit pas inférieur à deux.
L’association peut être dissoute volontairement sur décision du Congrès, prise à une majorité de trois quarts des membres présents, conformément aux règles applicables à son fonctionnement, telles que décrites dans le règlement intérieur.
En cas de dissolution volontaire, le Congrès désigne le(s) liquidateur(s). A défaut de liquidateur(s), les membres de la Présidence tiennent lieu de liquidateur(s).
En cas de dissolution, l'Assemblée politique décide de l’affectation des biens, laquelle doit servir un but désintéressé.
XV. DISPOSITION TRANSITOIRE
Par dérogation à l’Article 26 des Statuts, l’Assemblée politique est autorisée à adopter des modifications des Statuts de l’Association si ces modifications sont nécessaires ou utiles afin de mettre en œuvre :
(i) |
le règlement no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ; |
(ii) |
les actes délégués de la Commission européenne tels qu’exposés à l’article 36 du règlement ; et |
(iii) |
les lois et règlements belges actuels et futurs qui, directement ou indirectement, ont trait à tout aspect de la conversion d’un parti politique européen régi par le droit belge en un parti politique européen régi par le règlement susmentionné. |
Annexe 1. Logo de l’Association.
Annexe 2. Liste des partis membres.
Annexe 1
Logo de l’Association
Annexe 2
Liste des partis membres
|
COUNTRY |
FULL NAME |
ABBR. |
ADDRESS |
ZIP CODE |
CITY |
PRESIDENT |
|
TYPE |
1 |
Austria |
Österreichische Volkspartei |
ÖVP - A |
Lichtenfelsgasse 7 |
1010 |
Wien |
MITTERLEHNER |
Reinhold |
Ordinary Member Party |
2 |
Belgium |
Christen-Democratisch en Vlaams |
CD&V - B |
Wetstraat 89 |
1040 |
Brussel |
BEKE |
Wouter |
Ordinary Member Party |
3 |
Belgium |
Centre Démocrate Humaniste |
CDH - B |
Rue des Deux Eglises 41 |
1000 |
Bruxelles |
LUTGEN |
Benoit |
Ordinary Member Party |
4 |
Bulgaria |
Bulgaria of the Citizens Movement |
BCM - BG |
7 Georgi Benkovski |
1000 |
Sofia |
KUNEVA |
Meglena |
Ordinary Member Party |
5 |
Bulgaria |
Democratic Party |
DP - BG |
61 Hristo Blvd |
1303 |
Sofia |
PRAMATARSKI |
Alexander |
Ordinary Member Party |
6 |
Bulgaria |
Democrats for a Strong Bulgaria |
DSB - BG |
18 Vitosha Blvd |
1000 |
Sofia |
KANEV |
Radan |
Ordinary Member Party |
7 |
Bulgaria |
GERB - Citizens for European Development of Bulgaria |
GERB - BG |
Pl. Bulgaria1, NDK Administrativna sgrada, et.17 |
1000 |
Sofia |
BORISSOV |
Boyko |
Ordinary Member Party |
8 |
Bulgaria |
UDF - Union of Democratic Forces |
UDF - BG |
134 Rakovski Street |
1000 |
Sofia |
LOUKARSKY |
Bojidar |
Ordinary Member Party |
9 |
Croatia |
Croatian Democratic Union |
HDZ - CRO |
Trg zrtava fasizma 4 |
10 000 |
Zagreb |
PLENKOVIC |
Andrej |
Ordinary Member Party |
10 |
Croatia |
Croatian Peasant Party |
HSS - CRO |
Ulica Zvonimira 17 |
10 000 |
Zagreb |
BELJAC |
Kreso |
Ordinary Member Party |
11 |
Cyprus |
Democratic Rally of Cyprus |
DR - CY |
Pindarou 25 P.O. Box 25305 |
1308 |
Cyprus |
NEOFYTOU |
Averof |
Ordinary Member Party |
12 |
Czech Republic |
The Christian and Democratic Union-Czech People's Party |
KDU-CSL - CZ |
Palac Charitas, Karlovo namesti 5 |
12801 |
Praha 2 |
BELOBRADEK |
Pavel |
Ordinary Member Party |
13 |
Czech Republic |
TOP09 |
TOP09 - CZ |
Michnuv Palac, budova c2. Ujezd 450/40 |
11800 |
Prague 1 |
KALOUSEK |
Miroslav |
Ordinary Member Party |
14 |
Denmark |
Det Konservative Folkeparti |
DKF - DK |
Christiansborg |
1240 |
Copenhagen K |
PAPE POULSEN |
Soren |
Ordinary Member Party |
15 |
Denmark |
Kristendemokraterne |
KD - DK |
Vermlandsgade 51 |
2300 |
Copenhagen |
GRENOV |
Stig |
Ordinary Member Party |
16 |
Estonia |
Pro Patria and Res Publica Union |
IRL - EE |
Paldiski mnt 13 |
10137 |
Tallinn |
TSHAKNA |
Stig |
Ordinary Member Party |
17 |
Finland |
Kansallinen Kokoomus |
KK - FI |
Kansakoulukuja 3 A |
100 |
Helsinki |
ORPO |
Petteri |
Ordinary Member Party |
18 |
France |
Les Républicains |
Les Républicains-F |
238, rue de Vaugirard |
75015 |
Paris |
FILLON |
François |
Ordinary Member Party |
19 |
Germany |
Christlich Demokratische Union |
CDU - D |
Klingelhöfer Str. 8 |
10785 |
Berlin |
MERKEL |
Angela |
Ordinary Member Party |
20 |
Germany |
Christlich-Soziale Union in Bayern |
CSU - D |
Franz Josef Strauss-Haus / Mies van der Rohe Strasse 1 |
80807 |
München |
SEEHOFER |
Horst |
Ordinary Member Party |
21 |
Greece |
Nea Demokratia |
ND - GR |
Piraios Avenue 62 |
18346 |
Moschato |
MITSOTAKIS |
Kyriakos |
Ordinary Member Party |
22 |
Hungary |
FIDESZ |
FIDESZ - H |
28. Lendvay u. |
1062 |
Budapest |
ORBAN |
Victor |
Ordinary Member Party |
23 |
Hungary |
Christian Democratic People's Party |
KDNP - H |
Bazsarozsa u. 69 |
1144 |
Budapest |
SEMJÉN |
Zsolt |
Ordinary Member Party |
24 |
Ireland |
Fine Gael |
Fine Gael - IE |
51, Upper Mount Street |
|
Dublin 2 |
KENNY |
Enda |
Ordinary Member Party |
25 |
Italy |
Union of Christian and Centre Democrats |
UDC - I |
Via del Tritone 102 |
00187 |
Roma |
DE POLI |
Antonio |
Ordinary Member Party |
26 |
Italy |
Forza Italia |
Forza Italia - I |
Piazza di San Lorenzo in Lucina 4 |
00186 |
Roma |
BERLUSCONI |
Silvio |
Ordinary Member Party |
27 |
Italy |
Alternativa Populari |
AP - IT |
Via del Governo Vecchio 3 |
00186 |
Roma |
ALFANO |
Angelino |
Ordinary Member Party |
28 |
Italy |
Populari per l'Italia |
Pop per l'IT - I |
via Trau 2 |
20159 |
Milano |
MAURO |
Mario |
Ordinary Member Party |
29 |
Latvia |
Unity - Vienotiba |
UNITY - LV |
Zigfrida Annas Meierovica Bulvaris 12 |
1050 |
Riga |
PIEBALGS |
Andris |
Ordinary Member Party |
30 |
Lithuania |
Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats |
TS/LKD - LT |
L. Stuokos-Gueceviciaus str 11 |
1122 |
Vilnius |
LANDSBERGIS |
Gabriellus |
Ordinary Member Party |
31 |
Luxembourg |
Chrëschtlech Sozial Vollekspartei |
CSV - L |
rue de l'eau 4 BP 826L-2018 |
1449 |
Luxembourg |
SPAUTZ |
Marc |
Ordinary Member Party |
32 |
Malta |
Partit Nazzjonalista |
PN - M |
Triq Herbert Ganado |
1450 |
Pieta |
BUSUTTIL |
Simon |
Ordinary Member Party |
33 |
Netherlands |
Christen Democratisch Appèl |
CDA - NL |
Buitenom 18 postbus 30453 |
2500GL |
Den Haag |
PEETOOM |
Ruth |
Ordinary Member Party |
34 |
Poland |
Platforma Obywatelska |
PO - PL |
ul. Wiejska 12a, Pietro IV |
00 490 |
Warsaw |
SCHETYNA |
Grzegorz |
Ordinary Member Party |
35 |
Poland |
Polskie Stronnictwo Ludowe |
PSL - PL |
ul. Piekna 3a |
00 539 |
Warsaw |
KOSINIAK-KAMYSZ |
Wladyslaw |
Ordinary Member Party |
36 |
Portugal |
Centro Democratico e Sociale - Partido Popular |
CDS-PP - P |
Largo Adelino Amaro da Costa 5 |
1149-063 |
Lisbon |
CRISTAS |
Assunçao |
Ordinary Member Party |
37 |
Portugal |
Partido Social Democrata |
PSD - P |
Rue de Sao Caetano 9 |
1249-089 |
Lisboa |
PASSOS COELHO |
Pedro |
Ordinary Member Party |
38 |
Romania |
Partidul National Taranesc Crestin Democrat |
PNTCD - RO |
Bl. Carol I nr 24, S2 |
7000 |
Bucharest |
PAVELESCU |
Aurelian |
Ordinary Member Party |
39 |
Romania |
Romániai Magyar Demokrata Szövetség |
RMDSZ - RO |
Str. Republicii nr 60 |
400489 |
Cluj Napoca |
KELEMEN |
Hunor |
Ordinary Member Party |
40 |
Romania |
Partidul National Liberal |
PNL - RO |
Modrogan nr 1 |
1825 |
Bucarest |
TURCAN |
Raluca |
Ordinary Member Party |
41 |
Romania |
Partidul Miscarea Populara |
PMP - RO |
Strada Iorga 11, Sector 11 |
|
Bucarest |
BASESCU |
Traian |
Ordinary Member Party |
42 |
Slovakia |
Krest'anskodemokratické Hnutie |
KDH - SK |
Bajkalská 25 |
821 01 |
Bratislava |
HLINA |
Alojz |
Ordinary Member Party |
43 |
Slovakia |
Slovak Democratic and Christian Union - Democratic Party |
SDKU-DS - SK |
Šancová 70 |
811 05 |
Bratislava |
FRESO |
Pavol |
Ordinary Member Party |
44 |
Slovakia |
Strana Mad'arskej Komunity / Magyar közösség Pártja |
SMK-MKP - SK |
Cajakova 8 |
811 05 |
Bratislava |
MENYHART |
Jozsef |
Ordinary Member Party |
45 |
Slovakia |
MOST HID |
MOST HID - SK |
Trnavská Cesta 37 |
831 04 |
Bratislava |
BUGAR |
Bela |
Ordinary Member Party |
46 |
Slovenia |
Nova Slovenija |
NSI - SLO |
Dvorakova ulica 11a |
1000 |
Ljubljana |
NOVAK |
Ljudmila |
Ordinary Member Party |
47 |
Slovenia |
Slovenska Demokratska Stranka |
SDS - SLO |
Trstenjakova 8 |
1000 |
Ljubljana |
JANSA |
Janez |
Ordinary Member Party |
48 |
Slovenia |
Slovenska Ljudska Stranka |
SLS - SLO |
Beethovnova ulica 4 |
1000 |
Ljubljana |
ZIDANSEK |
Marko |
Ordinary Member Party |
49 |
Spain |
Partido Popular |
PP - E |
Calle Genova 13 |
28004 |
Madrid |
RAJOY |
Mariano |
Ordinary Member Party |
50 |
Spain |
Unió Democràtica de Catalunya |
UDC - E |
C/Napols 35-39 |
8018 |
Barcelona |
DURAN i LLEIDA |
Josep A. |
Ordinary Member Party |
51 |
Sweden |
Kristdemokraterna |
KD - S |
Box 2373 |
103 18 |
Stockholm |
BUSCH THOR |
Edda |
Ordinary Member Party |
52 |
Sweden |
Moderaterna |
MOD - S |
Box 2080 |
103 12 |
Stockholm |
KINBERG BATRA |
Anna |
Ordinary Member Party |
53 |
Albania |
Partia Demokratike e Shqipërisë |
DPA - AL |
Blv Zhan d'Ark no11 |
1001 |
Tirane |
BASHA |
Lulzim |
Associate Member Party |
54 |
Macedonia, FYROM |
Internal Macedonian Revol Org - Dem Party for Mac Nat Unity |
VMRO-DPMNE - Fyrom |
ul. Makedonija 17a |
1000 |
Skopje |
GRUEVSKI |
Nikola |
Associate Member Party |
55 |
Norway |
Hoyre - Conservative Party |
Hoyre - N |
Stortingsgt 20 Pb.1536 Vika |
117 |
Oslo |
SOLBERG |
Erna |
Associate Member Party |
56 |
Serbia |
Alliance of Hungarians in Vojvodina |
VMSZ - SB |
Ago Mamužić Street 11/I |
24000 |
Subotica |
PASZTOR |
István |
Associate Member Party |
57 |
Serbia |
Serbian Progressive Party |
SNS - SB |
5/III Palmira Toljatija Street |
11070 |
Belgrade |
VUCIC |
Aleksandar |
Associate Member Party |
58 |
Switzerland |
Christlich Demokratische Volkspartei |
CVP - CH |
Klaraweg 6 Postfach 5835 |
3001 |
Bern |
PFISTER |
Gerhard |
Associate Member Party |
59 |
Armenia |
Heritage Party Armenia |
HERM - ARM |
75 Yerznkian Street |
00 33 |
Yerevan |
HOVANNISIAN |
Raffi K. |
Observer Member Party |
60 |
Armenia |
Country of Law Armenia |
R.O.L. - ARM |
Abovyan Street 43 |
|
Yerevan |
BAGHDASARYAN |
Artur |
Observer Member Party |
61 |
Armenia |
Republican Party of Armenia |
REP P ARM - ARM |
Melik-Adamyan str 2 |
|
Yerevan |
SARGSYAN |
Serzh |
Observer Member Party |
62 |
Belarus |
Belarusan Popular Front |
BPF - Bel |
Charnyshevskaga 3-39 |
220012 |
Minsk |
YANUKEVICH |
Aleksey |
Observer Member Party |
63 |
Belarus |
United Civic Party of Belarus |
UCP - Bel |
V. Khoruzhey 22-1701 |
220123 |
Minsk |
LEBEDKO |
Anatoly |
Observer Member Party |
64 |
Belarus |
Belarusian Christian Democracy |
BCD - Bel |
Postbox 73 |
220123 |
Minsk |
RIMASHEUSKI |
Vital |
Observer Member Party |
65 |
Bosnia and Herzegowina |
Croatian Democratic Union of Bosnia and Herzegovina |
HDZ - BiH |
Knez Domagoja bb |
88000 |
Mostar |
COVIC |
Dragan |
Observer Member Party |
66 |
Bosnia and Herzegowina |
Partija Demokratskog Progresa |
PDP - BiH |
I Krajiskog korpusa 130 |
78000 |
Banja Luka |
BORENOVIC |
Branislav |
Observer Member Party |
67 |
Bosnia and Herzegowina |
Stranka Demokratske Akcije |
SDA - BiH |
Mehmeda Spahe 14 |
71000 |
Sarajevo |
IZETBEGOVIC |
Bakir |
Observer Member Party |
68 |
Bosnia and Herzegowina |
Hrvatska demokratska zajednica 1990 |
HDZ 1990 - BiH |
Kneza Branimira 2 |
88000 |
Mostar |
CVITANOVIC |
Ilija |
Observer Member Party |
69 |
Finland |
Suomen Kristillisdemokraatit |
SK(KD) - Fin |
Karjalankatu 2 C 7krs. |
520 |
Helsinki |
ESSAYAH |
Sari |
Observer Member Party |
70 |
Georgia |
United National Movement |
UNM - Georgia |
45a Kakheti Highway |
151 |
Tbilisi |
BAKRADZE |
David |
Observer Member Party |
71 |
Italy |
Südtiroler Volkspartei |
SVP - IT |
Brennerstrasse 7/A |
39100 |
Bozen |
ACHAMMER |
Philipp |
Observer Member Party |
72 |
Italy |
Partito Autonomista Trentino Tirolese |
PATT - IT |
Via Roma 7 |
38122 |
Trento |
TAMANINI |
Linda |
Observer Member Party |
73 |
Kosovo |
Democratic League of Kosovo |
LDK - Kosovo |
Kompleksi ‘Qafa’ pa numër, 10000 |
|
Prishtinë |
MUSTAFA |
Isa |
Observer Member Party |
74 |
Moldova, Republic of |
Partidul Liberal Democrat Din Moldova |
PLDM - MOL |
Strada Bucuresti 90, oficiul 19 |
2012 |
MD Chisinau |
CIBOTARU |
Viorel |
Observer Member Party |
75 |
Norway |
Kristelig Folkeparti |
KRF - NO |
Ovre Slottsgt 18-20, Pb 478 Sentrum |
105 |
Oslo |
HAREIDE |
Knut Arild |
Observer Member Party |
76 |
San Marino |
Partito Democratico Cristiano Sammarinese |
PDC - SM |
Via delle Scalette 6 |
47890 |
Citta di San Marino |
VENTURINI |
Gian Carlo |
Observer Member Party |
77 |
Ukraine |
Batkivshcyna - Motherland Party |
BATK - Ukr |
13, Turisvska Street |
4080 |
Kiev |
TYMOSHENKO |
Yulia |
Observer Member Party |
78 |
Ukraine |
Ukrainian Democratic Alliance for Reforms |
UDAR - Ukr |
Yaroslaviv Val Str. 8b |
01034 |
Kiev |
KLITSCHKO |
Vitaly |
Observer Member Party |
Party memberships certified by
Joseph DAUL
EPP President
Antonio LOPEZ-ISTURIZ
EPP Secretary General
Brussels, 25 April 2017
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/26 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
(2017/C 216/04)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par Reliance Industries Limited (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur en Inde (ci-après le «pays concerné»).
La demande porte uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 61 00 et originaire de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil (2), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1350 de la Commission (3).
4. Motifs du réexamen
Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que, dans son cas, les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant fait valoir que le maintien des mesures frappant les importations du produit concerné au niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le montant de sa subvention est passé bien en dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable.
Cette diminution du niveau global de la subvention s’explique par la fin de l’applicabilité du régime des produits cibles (FPS) et du régime de crédits de droits à l’exportation (FMS), ainsi que par la réduction des montants dont le requérant bénéficie au titre d’autres régimes, tels que le régime des autorisations préalables (AAS) et le régime de ristourne de droits (DDS).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention en faveur de Reliance Industries Limited ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention en ce qui concerne le requérant, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au requérant compte tenu des pratiques ou régimes de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.
À la suite de ce réexamen, il pourrait s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde effectuées par «toutes les autres sociétés» indiennes.
Les pouvoirs publics de l’Inde ont été invités à participer à des consultations.
5.1. Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.4. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées à titre confidentiel doivent porter la mention «Restreint» (4). Toute demande de traitement confidentiel doit être dûment justifiée.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information à titre confidentiel n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: [email protected] |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions relatives à l’enquête.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/1350 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (JO L 208 du 5.8.2015, p. 10).
(4) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/30 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde
(2017/C 216/05)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne Dhunseri Petrochem Limited (ci-après «DPL») et ses sociétés liées en Inde (ci-après le «pays concerné»).
1. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 61 00 et originaire de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil (2), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1350 de la Commission (3).
3. Motifs du réexamen
En septembre 2016, DPL a demandé à la Commission de changer son nom dans le règlement instituant les mesures en vigueur. La demande a toutefois fait apparaître que DPL avait créé une coentreprise à parité avec Indorama Ventures Public Company Limited (ci-après «IVL»), avec les conséquences suivantes:
a) |
Indorama Ventures Global Services Limited, une filiale d’IVL, a acquis une participation de 50 % dans l’activité «résine de PET» de DPL grâce à l’établissement d’une nouvelle société appelée aujourd’hui IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited (ci-après «IVDPIL»); |
b) |
DPL a acquis une participation de 50 % dans la société Micro Polypet Pvt. Ltd., un producteur indien de PET qui n’a jamais exporté vers l’Union européenne et n’a pas de droit compensateur individuel. |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention en faveur de DPL et ses sociétés liées ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
4. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention en ce qui concerne DPL et ses sociétés liées, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base. Le réexamen vise à établir le taux de subvention applicable à la nouvelle structure de la société.
À la suite de ce réexamen, il pourrait s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde effectuées par «toutes les autres sociétés» indiennes.
Les pouvoirs publics de l’Inde ont été invités à participer à des consultations.
4.1. Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à DPL, à ses sociétés liées et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.2. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les trente-sept jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
4.4. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées à titre confidentiel doivent porter la mention «Restreint» (4). Toute demande de traitement confidentiel doit être dûment justifiée.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information à titre confidentiel n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: [email protected] |
5. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
6. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions relatives à l’enquête.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
7. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
8. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/1350 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (JO L 208 du 5.8.2015, p. 10).
(4) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
6.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 216/33 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8516 — EPH/Centrica Langage et Centrica SHB)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 216/06)
1. |
Le 27 juin 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Energetický a průmyslový holding, a.s. («EPH», République tchèque) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations le contrôle de l’ensemble des entreprises Centrica Langage Ltd («Centrica Langage», Royaume-Uni) et Centrica SHB Ltd («Centrica SHB», Royaume-Uni) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — pour EPH: EPH est une entreprise de services collectifs active dans l’extraction de lignite, la production, la distribution et la fourniture d’énergie électrique et thermique, ainsi que dans le transport, la distribution et le stockage de gaz. L’entreprise est principalement active en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Pologne et au Royaume-Uni; — pour Centrica Langage: Centrica Langage est une centrale au gaz située près de Plymouth, au Royaume-Uni, avec une capacité installée de production d’électricité d’environ 905 MW; — pour Centrica SHB: Centrica SHB est une centrale au gaz située près de Stallingborough, au Royaume-Uni, avec une capacité installée de production d’électricité d’environ 1 310 MW. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à [email protected] ou par courrier postal, sous la référence M.8516 — EPH/Centrica Langage et Centrica SHB, à l’adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.