ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 412

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
9 décembre 2019


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2019/C 412/01

Recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 26 septembre 2019 concernant l’échange et la collecte d’informations à des fins macroprudentielles sur les succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers (CERS/2019/18)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 412/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9512 — EQT/Colony Capital/Zayo) ( 1 )

11


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 412/03

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs

12

2019/C 412/04

Conclusions du Conseil sur Eurojust: l’unité de coopération judiciaire de l’union européenne à l’ère numérique

16

 

Commission européenne

2019/C 412/05

Taux de change de l'euro — 6 décembre 2019

20


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 412/06

Notification préalable d'une concentration Affaire M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2019/C 412/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9653 — Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

23

2019/C 412/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5) Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

24

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 412/09

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

25


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 26 septembre 2019

concernant l’échange et la collecte d’informations à des fins macroprudentielles sur les succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers

(CERS/2019/18)

(2019/C 412/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique  (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d), et f), et ses articles 16 à 18,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique  (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), et ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif ultime de la politique macroprudentielle est de contribuer au maintien de la stabilité du système financier dans son ensemble, y compris en renforçant sa résilience et en diminuant l’accumulation de risques systémiques.

(2)

Le règlement (UE) no 1092/2010 reconnaît que le suivi et l’évaluation des risques systémiques potentiels devraient être fondés sur un large éventail de données et d’indicateurs macroéconomiques et microfinanciers pertinents et accorde au Comité européen du risque systémique (CERS) l’accès à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses travaux, tout en préservant le caractère confidentiel de ces informations ainsi que demandé.

(3)

Les autres autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière, y compris les autorités fournissant une analyse complémentaire pour les décisions de politique macroprudentielle, devraient également avoir accès à l’ensemble pertinent des données et indicateurs dont elles ont besoin pour exécuter leurs missions. Les informations auxquelles les autorités concernées ont accès concernant les succursales de leurs territoires varient entre les États membres en termes d’étendue et de fréquence.

(4)

La recommandation CERS/2011/3 du Comité européen du risque systémique (3) a notamment invité les États membres à assurer que les autorités macroprudentielles ont le pouvoir, sur demande motivée et avec les accords adéquats afin d’assurer la confidentialité, de demander et d’obtenir dans un délai convenable toutes les données nationales et toutes les informations pertinentes pour l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations provenant des autorités de surveillance microprudentielles et des autorités de surveillance des marchés de titres, et celles qui ne relèvent pas de la sphère de la réglementation, de même que les informations spécifiques à l’institution. Toutefois, cette recommandation ne pouvait pas anticiper les différents accords institutionnels concernant la définition et la conduite de la politique macroprudentielle et leur évolution au sein des États membres depuis 2011. Elle n’a donc pas spécifiquement abordé certains accords institutionnels pouvant s’avérer nécessaires pour assurer aux autorités macroprudentielles l’accès aux informations considérées comme nécessaires à l’exécution de leurs missions mais dont elles sont privées.

(5)

Actuellement, la fourniture de services financiers transfrontaliers par l’intermédiaire de succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers représente une part importante du système financier dans un certain nombre d’États membres. Dans ces États membres, certaines succursales a) ont été désignées comme d’importance significative par les autorités compétentes conformément à l’article 51 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4); b) remplissent les critères fixés pour les autres établissements d’importance systémique conformément à l’article 131 de la directive 2013/36/UE; c) prennent en charge des fonctions critiques sur la base du cadre européen pour le redressement et la résolution; ou d) ont une part de marché substantielle dans des activités pertinentes du point de vue de la stabilité financière (ci-après dénommées ensemble les «succursales pertinentes pour la stabilité financière»). Le droit de l’Union ne fournit pas de définition harmonisée des succursales pertinentes pour la stabilité financière. Il est prévu que la fourniture de services financiers transfrontaliers par l’intermédiaire de telles succursales augmente à l’avenir avec la poursuite de l’intégration financière au sein de l’Union européenne. Toute autorité à laquelle est confiée l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière doit pouvoir obtenir certaines informations de base relatives à toutes les succursales opérant sur son territoire dont les établissements de crédit mères ont une administration centrale située dans un autre État membre ou un pays tiers. L’objectif est que l’autorité soit au moins en mesure d’évaluer si ces succursales sont pertinentes pour la stabilité financière du pays dans lequel elles opèrent. Si l’autorité considère que tel est le cas, il faut alors qu’elle puisse également obtenir des informations plus détaillées concernant les activités de ces succursales.

(6)

Les succursales des institutions de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers varient en taille et importance. Lorsque ces succursales sont considérées comme pertinentes pour la stabilité financière du pays où elles opèrent, il est nécessaire d’intensifier la collaboration entre les autorités concernées des États membres d’accueil et d’origine. Dans un tel cas, l’échange d’informations sélectionnées relatives aux établissements mères et groupes dont ces succursales font partie est nécessaire pour évaluer l’effet amplificateur potentiel qu’elles sont susceptibles d’avoir en période de croissance excessive du crédit ou de crise. L’échange de telles informations sélectionnées relatives aux établissements mères et groupes en rapport avec les fonds propres et leviers (y compris les exigences pertinentes de coussin de fonds propres), le risque de financement et de liquidité, la stratégie commerciale et certains aspects des plans de redressement, est également nécessaire pour assurer l’efficacité de la politique macroprudentielle dans les États membres d’accueil de ces succursales.

(7)

Pour ces raisons, il est considéré que la fourniture de l’ensemble d’informations mentionné dans la recommandation C est nécessaire pour que les autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière puissent exercer leurs mandats. Ces informations devraient être fournies à ces autorités sur demande motivée, selon le principe du «besoin d’en connaître», et dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables. Lorsque ces autorités ont besoin d’obtenir des informations complémentaires pour exécuter leurs missions et suivre ou évaluer les risques systémiques ou aux fins du développement de nouveaux instruments de politique, il convient que ces informations complémentaires, sur demande motivée, leur soient fournies.

(8)

La directive 2013/36/UE, plus particulièrement son article 56, et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) n’interdisent pas et ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres, dans l’exercice de leurs missions de surveillance. Si le droit de l’Union prévoit un cadre pour l’échange d’informations entre autorités concernées à des fins microprudentielles, il n’existe en revanche aucun cadre pour l’échange d’informations à des fins macroprudentielles.

(9)

Les banques centrales collectent des informations concernant les succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers. Les banques centrales nationales du Système européen de banques centrales sont encouragées à partager ces informations avec les autorités concernées sur demande motivée et selon le principe du «besoin d’en connaître» car il est considéré qu’il s’agit d’un moyen efficace de faciliter l’exécution de leurs missions.

(10)

Des accords bien conçus régissant l’échange d’informations sur les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers pourraient aider les autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière à exécuter leurs missions. L’utilisation de protocoles d’accord permettrait d’introduire une standardisation et une prévisibilité, et d’obtenir un terrain d’entente sur ce qui constitue des informations pertinentes pour l’exécution de leurs missions. Les protocoles d’accord sont également considérés comme un moyen efficace et efficient d’atteindre l’objectif d’établir une culture de partage d’informations entre les autorités concernées à des fins macroprudentielles. À cet égard, le forum macroprudentiel nordique et balte [Nordic-Baltic Macroprudential Forum (6)] et la dernière version du protocole d’accord relatif à la coopération et la coordination en matière de stabilité financière transfrontalière dans la région nordique-balte (7) pourraient servir de points de référence pour un cadre de coopération rapprochée entre les autorités concernées.

(11)

Conformément au principe de subsidiarité, le choix de l’autorité concernée pour collecter des informations concernant la stabilité financière ou à des fins macroprudentielles devrait être effectué par l’État membre concerné.

(12)

En vertu de l’article 40 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu’il exerce dans cet État membre d’accueil. De tels rapport peuvent être exigés i) à des fins d’information ou de statistiques; ii) pour apprécier si des succursales ont une importance significative; ou iii) conformément aux objectifs de surveillance confiés à l’autorité compétente d’accueil en vertu de la directive 2013/36/UE. La possibilité d’utiliser également à des fins macroprudentielles les informations collectées en vertu de cet article fait débat étant donné que la disposition pertinente ne fait pas de distinction entre surveillance microprudentielle et surveillance macroprudentielle. La Commission européenne devrait donc analyser, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 513 du règlement (UE) no 575/2013, s’il convient de réviser le droit de l’Union, notamment pour préciser que les informations provenant des succursales peuvent également être collectées à des fins macroprudentielles.

(13)

Les succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers sont soumises uniquement au droit national, or les droits nationaux applicables en la matière ne font pas l’objet d’une harmonisation par le droit de l’Union. Conformément aux récentes modifications apportées à celui-ci par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (8), l’article 47 de la directive 2013/36/UE prévoit qu’un ensemble minimum d’informations complété par toutes autres informations considérées comme nécessaires pour permettre un suivi complet des activités de la succursale doit être collecté par les autorités nationales compétentes auprès des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers. Ces informations doivent être partagées avec les autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière, lorsque cela est possible et approprié. Dans le cadre de l’examen prévu à l’article 513 du règlement (UE) no 575/2013 précédemment mentionné, pour apprécier la nécessité de réviser le droit de l’Union, notamment pour préciser que les informations provenant des succursales peuvent également être collectées à des fins macroprudentielles, la Commission devrait également examiner la faisabilité de la collecte à de telles fins de données provenant de succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers.

(14)

Conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (9) (ci-après le «règlement MSU»), la BCE est l’autorité compétente à l’égard des établissements de crédit importants dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU). À ce titre, la BCE est responsable de la supervision des établissements de crédit importants et coopère étroitement avec les autorités compétentes nationales (ACN) pour exécuter ses missions au moyen d’équipes de surveillance prudentielle conjointe composées de membres du personnel de la BCE et des autorités nationales compétentes concernées. Cela permet un échange fluide et rapide des informations sur les établissements de crédit surveillés. Les autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière peuvent demander et obtenir des informations auprès de la BCE au titre de sa fonction de surveillance des succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre.

(15)

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement MSU, la BCE est chargée d’évaluer les mesures macroprudentielles adoptées par les autorités nationales et, lorsque cela est jugé nécessaire, d’imposer des exigences plus strictes pour les coussins de fonds propres et des mesures plus strictes. À cet égard, les informations sur les établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou un pays tiers relèvent des catégories d’informations pouvant être nécessaires à la BCE pour exécuter ces missions.

(16)

Les autorités compétentes des États membres ne participant pas au MSU peuvent coopérer et échanger des informations sur les établissements de crédit surveillés au sein des collèges d’autorités de surveillance établis conformément aux articles 51 et 116 de la directive 2013/36/UE et servant d’instruments de coordination des missions de surveillance relatives aux activités transfrontalières prises en charge par un établissement de crédit.

(17)

Ce mécanisme transfrontalier de partage d’informations se concentre sur les objectifs de la surveillance microprudentielle. Par conséquent, les articles 51 et 116 de la directive 2013/36/UE et le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (10), qui définissent les conditions générales du fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, n’envisagent pas spécifiquement la participation des autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière dans les collèges d’autorités de surveillance concernés. Toutefois, l’autorité compétente concernée de l’État membre d’origine peut, en principe, inviter d’autres entités à participer aux réunions des collèges d’autorités de surveillance, sous réserve d’obtenir l’accord de tous les autres membres du collège. Certaines informations relatives à l’établissement de crédit dont relève la succursale et qui sont partagées dans les collèges d’autorités de surveillance peuvent être pertinentes à des fins macroprudentielles. À cet égard, les autorités compétentes sont encouragées à inviter les autorités concernées auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière à s’impliquer dans l’examen de sujets spécifiques présentant un intérêt macroprudentiel qui sont abordés dans les collèges d’autorités de surveillance. L’inclusion expresse de ces autorités concernées dans les collèges d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs potentiels conformément au règlement délégué (UE) 2016/98 pourrait apporter plus de certitude pour ce qui est de cette fonction. Le fait d’inviter de représentants d’autorités macroprudentielles à se rendre aux réunions des collèges d’autorités de surveillance pour informer d’autres participants au sujet des risques macroprudentiels ou de l’évolution de la réglementation en matière macroprudentielle peut également s’avérer bénéfique pour les discussions au sein des collèges d’autorités de surveillance.

(18)

Pour assurer une approche cohérente, efficiente et efficace de l’échange d’informations aux fins de la présente recommandation, l’autorité bancaire européenne (ABE), en coopération avec le CERS, devrait établir des orientations relatives à l’échange d’informations et à son suivi. Pour assurer un certain degré de convergence des informations reçues des parties prenantes concernées, l’ABE devrait établir un cadre commun pour les protocoles d’accord en coopération avec toutes les parties prenantes concernées.

(19)

La présente recommandation est sans préjudice des mandats de politique monétaire des banques centrales de l’Union.

(20)

Les recommandations du CERS sont publiées après que l’intention du conseil général du CERS de procéder à la publication a été portée à la connaissance des destinataires et du Conseil de l’Union européenne et que ce dernier a eu la possibilité de réagir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

RECOMMANDATIONS

Recommandation A — Coopération et échange d’informations selon le principe du «besoin d’en connaître»

Les autorités concernées sont invitées à:

1.

échanger les informations jugées nécessaires pour l’exécution de leurs missions liées à l’adoption ou à la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière, de manière efficace et efficiente, en ce qui concerne les succursales dans un État membre d’accueil d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Il convient que l’échange d’informations ait lieu dès la réception d’une demande d’informations motivée relative à ces succursales, tenant compte des orientations émises par l’ABE conformément à la recommandation C, point 1, soumise par une autorité concernée de l’État membre d’accueil chargée de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière. Il convient que les informations à échanger soient proportionnées à l’importance des succursales pour la stabilité financière de l’État membre d’accueil.

2.

mettre en place des protocoles d’accord ou autres formes d’accords volontaires pour la coopération et l’échange d’informations entre elles, ou avec les autorités concernées d’un pays tiers, concernant les succursales situées dans l’État membre d’accueil d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou dans un pays tiers, lorsque toutes les parties concernées estiment que ces accords sont nécessaires et appropriés pour faciliter l’échange d’informations.

Recommandation B — Modifications du cadre juridique de l’Union

La Commission européenne est invitée à:

1.

évaluer s’il existe des obstacles en droit de l’Union empêchant les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière de détenir ou d’obtenir les informations nécessaires sur les succursales pour remplir ces fonctions ou exercer ces missions;

2.

proposer une modification du droit de l’Union afin d’éliminer ces éventuels obstacles, si la Commission conclut, au terme de son évaluation, que de tels obstacles existent.

Recommandation C — Orientations concernant l’échange d’informations et son contrôle

L’autorité bancaire européenne est invitée à:

1.

émettre des orientations conformément à la recommandation A pour l’échange d’informations entre les autorités concernées concernant des succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre. Il convient que ces orientations comprennent, au minimum, une liste des informations à échanger selon le principe du «besoin d’en connaître» et dans les limites du droit de l’Union et du droit national applicables. Il convient que cette liste comprenne, au minimum, des éléments d’information de chacune des catégories suivantes:

 

au niveau des succursales:

a)

actifs et expositions, avec ventilations;

b)

ventilations des actifs concernant les mesures se rapportant aux emprunteurs;

c)

passifs, avec ventilations;

d)

expositions au sein du secteur financier;

e)

les informations nécessaire à l’identification d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS);

 

au niveau du groupe/de l’établissement mère:

f)

fonds propres et levier

g)

financement et liquidité;

h)

informations pertinentes sur les succursales, telles que la stratégie d’entreprise et certains éléments pertinents de plans de redressement d’établissements de crédit et d’évaluations prudentielles;

2.

contrôler régulièrement, en coopération avec le CERS, l’efficacité et l’efficience de l’échange d’informations entre les autorités concernées concernant les succursales d’établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

SECTION 2

MISE EN ŒUVRE

1.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«succursale», un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement;

b)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

«succursale pertinente pour la stabilité financière», une succursale dans un État membre d’accueil d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui satisfait à l’un au moins des critères suivants:

i)

l’autorité compétente de l’État membre d’accueil considère que la succursale est désignée comme ayant une importance significative conformément à l’article 51 de la directive 2013/36/UE;

ii)

l’autorité compétente ou désignée de l’État membre d’accueil considère que la succursale satisfait aux critères visés à l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE pour l’identification d’autres établissements d’importance systémique (autres EIS), conformément aux orientations 2014/10 de l’Autorité bancaire européenne (11);

iii)

l’autorité nationale de résolution de l’État membre d’accueil considère que la succursale exerce des fonctions critiques dans l’État membre d’accueil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35) de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

iv)

la succursale détient une part de marché de plus de 2 % de l’une ou plusieurs des catégories d’expositions figurant aux points a) et b) de l’article 133, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE (13);

d)

«État membre d’accueil», un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;

e)

«État membre d’origine», un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;

f)

«autorité compétente», une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l’État membre concerné, et la BCE conformément à l’article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1024/2013;

g)

«protocole d’accord», une entente volontaire exposant la manière dont les autorités concernées entendent coopérer entre elles et précisant les détails des données et informations à échanger, conformément aux lois et règlements applicables;

h)

«autorité concernée»,

1)

une autorité chargée de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière, telles que des analyses complémentaires à ce sujet, notamment:

i)

une autorité désignée conformément au chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

la BCE, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

iii)

une autorité macroprudentielle nationale dotée des objectifs, accords, missions, pouvoirs, instruments, exigences de responsabilité et autres caractéristiques présentées dans la recommandation CERS/2011/3;

2)

une autorité compétente.

2.   Critères de mise en œuvre

1.

La mise en œuvre de la présente recommandation satisfait aux critères suivants:

a)

il convient de tenir dûment compte du principe du «besoin d’en connaître» et du principe de proportionnalité, en considérant l’objectif et le contenu de chaque recommandation;

b)

il convient de satisfaire aux critères particuliers de conformité énoncés en annexe de chaque recommandation.

2.

Les destinataires sont invités à communiquer au CERS et au Conseil les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation ou à fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Les rapports doivent au moins contenir:

a)

des informations sur le contenu et le calendrier des mesures prises;

b)

une évaluation du fonctionnement des mesures prises, eu égard aux objectifs de la présente recommandation;

c)

une justification détaillée de toute inaction ou de tout écart par rapport à la présente recommandation, y compris les éventuels retards.

3.   Calendrier du suivi

Les destinataires sont invités à communiquer au CERS et au Conseil les mesures prises pour donner suite à la présente recommandation ou à fournir une justification adéquate en cas d’inaction, conformément au calendrier figurant ci-dessous:

1.   Recommandation A

a)

Il est demandé aux autorités concernées de fournir au CERS et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre de la recommandation A;

b)

Il est demandé aux autorités concernées de fournir au CERS et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport final sur la mise en œuvre de la recommandation A, en tenant compte des éventuelles modifications du droit national et du droit de l’Union, ainsi que des orientations de l’ABE.

2.   Recommandation B

La Commission est invitée à fournir au CERS et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2022, un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation B.

3.   Recommandation C

L’ABE est invitée à fournir au CERS et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport sur la mise en œuvre de la recommandation C.

4.   Suivi et évaluation

1.

Le secrétariat du CERS:

a)

prêtera assistance aux destinataires, en assurant la coordination des rapports et en fournissant les modèles adéquats, et en donnant, le cas échéant, des précisions sur la procédure et le calendrier du suivi;

b)

vérifiera le suivi effectué par les destinataires, leur prêtera assistance sur demande, et soumettra les rapports de suivi au conseil général par le biais du comité directeur.

2.

Le conseil général évaluera les mesures et les justifications communiquées par les destinataires, et, le cas échéant, pourra décider que la présente recommandation n’a pas été suivie et qu’un destinataire n’a pas donné de justification adéquate de son inaction.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 septembre 2019.

Chef du secrétariat du CERS, au nom du conseil général du CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Recommandation CERS/2011/3 du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (JO C 41 du 14.2.2012, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Le forum macroprudentiel nordique et balte [Nordic-Baltic Macroprudential Forum (NBMF)] est un organe régional de coopération regroupant des gouverneurs de banques centrales et les dirigeants des autorités de surveillance. Le NBMF examine régulièrement les risques en matière de stabilité financière dans la zone nordique et balte ainsi que dans certains pays spécifiques, de même que les mesures macroprudentielles et leur application réciproque en tant que moyen de pallier ces risques et d’améliorer la coordination régionale.

(7)  Protocole d’accord relatif à la coopération et la coordination en matière de stabilité financière transfrontalière entre les ministères, banques centrales, autorités de surveillance financière et autorités de résolution concernés du Danemark, d’Estonie, de Finlande, d’Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège et de Suède (Memorandum of Understanding on Cooperation and Coordination on cross-border financial stability between relevant Ministries, Central Banks, Financial Supervisory Authorities and Resolution Authorities of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lituania, Norway and Sweden), du 31 janvier 2018.

(8)  Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

(9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(10)  Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2).

(11)  Orientations de l’Autorité bancaire européenne du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) (ABE/GL/2014/10).

(12)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(13)  Telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878.


ANNEXE

CRITÈRES DE CONFORMITÉ AUX RECOMMANDATIONS

Recommandation A — Coopération et échange d’informations selon le principe du «besoin d’en connaître»

Pour la recommandation A, les critères de conformité suivants sont précisés.

Recommandation A, point 1 — Efficacité, efficience et proportionnalité de l’échange d’informations

1.

Il convient que les autorités concernées, à la suite d’une demande motivée d’une autorité chargée de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière, collectent ou échangent au minimum les catégories d’informations suivantes, selon le cas: les informations figurant aux points a) à e) de la recommandation C, point 1, concernant toutes les succursales et, en plus, les informations figurant aux points f) à h) de la recommandation C, point 1, concernant les succursales pertinentes pour la stabilité financière.

2.

Il convient que les autorités concernées déclarent au CERS et à l’ABE toute difficulté rencontrée lors de l’échange d’informations.

3.

Une fois les orientations publiées par l’ABE, conformément à la recommandation C, point 1, il convient que les autorités concernées échangent, au minimum, l’ensemble d’informations figurant dans ces orientations, à la suite d’une demande motivée d’une autorité chargée de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière.

4.

Il convient de respecter les principes directeurs suivants lors de l’échange d’informations:

a)

l’échange d’informations devrait être basé sur une demande motivée émanant d’une autorité chargée de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière dans l’État membre d’accueil et l’information demandée devrait être nécessaire à l’exercice de ces missions, eu égard au principe du «besoin d’en connaître»;

b)

ces informations à échanger devraient être proportionnées à l’importance des succursales pour la stabilité financière de l’État membre d’accueil demandant les informations;

c)

les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière devraient tenir compte des informations disponibles avant de demander des informations auprès d’autres autorités concernées;

d)

les autorités concernées devraient fournir les informations demandées dans les meilleurs délais;

e)

les autorités concernées devraient, dans les limites du cadre juridique applicable, utiliser leurs pouvoirs pour collecter les informations demandées si celles-ci ne sont pas déjà à la disposition des autorités concernées;

f)

les autorités concernées devraient utiliser les modèles de déclaration existants dans la mesure du possible;

g)

les autorités concernées devraient transférer les données dans un format facile d’utilisation permettant un traitement automatique ultérieur des données;

h)

les autorités concernées devraient prendre les dispositions nécessaires pour permettre un transfert confidentiel d’informations, si nécessaire;

i)

l’autorité destinataire devrait assurer au moins le même niveau de confidentialité de l’information que celle appliquée par l’autorité fournissant l’information.

5.

L’inaction des autorités auxquelles sont confiées l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière dans les États membres d’accueil est considérée comme suffisamment justifiée lorsqu’il existe des preuves qu’il n’y a aucune succursale pertinente pour la stabilité financière dans leur État membre ou si les autorités déclarent disposer de toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. L’inaction des autorités concernées est considérée comme suffisamment justifiée si elles n’ont pas reçu une demande d’informations motivée d’une autorité d’un État membre d’accueil concerné chargé de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielles ou d’autres missions concernant la stabilité financière.

Recommandation A, point 2 — Mécanismes de coopération et d’échange d’informations

1.

Les autorités concernées devraient assurer que tout accord volontaire, tel que des protocoles d’accord, établissent entre autres un principe général d’échange mutuel d’informations respectant les principes de coopération entre les autorités concernées et les normes d’échange d’informations sur demande qui sont énoncées dans la recommandation A, point 1.

2.

Les autorités concernées seront considérées comme respectant la recommandation A, point 2, lorsqu’elles fournissent la preuve de tels accords volontaires ou déclarent disposer du pouvoir d’échanger librement des informations conformément à la recommandation A, point 1, sans mettre en place de tels accords volontaires.

3.

L’inaction des autorités concernées sera considéré comme suffisamment justifiée lorsqu’il existe des preuves qu’il n’y a aucune succursale pertinente pour la stabilité financière dans leur État membre, ou si les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielles ou d’autres missions concernant la stabilité financière déclarent disposer de toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, ou si aucune demande d’informations motivée n’a été formulée ou reçue.

Recommandation B — Modifications du cadre juridique de l’Union

Pour la recommandation B, les critères de conformité suivants sont précisés.

Il convient que la Commission européenne évalue si des modifications du droit de l’Union sont nécessaires afin d’assurer que les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielles ou d’autres missions concernant la stabilité financière disposent des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, de sorte que, au minimum:

1)

des informations concernant les catégories énumérées dans la recommandation C, point 1, et devant être élaborées par l’ABE puissent être collectées régulièrement sur demande motivée d’une autorité chargée d’adopter ou de mettre en œuvre des mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière;

2)

des informations complémentaires puissent être collectées, sur demande ad hoc motivée d’autorités chargées d’adopter ou de mettre en œuvre des mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière;

3)

la collecte ou l’échange d’informations conformément à la recommandation A, ainsi que la collecte ou l’échange des informations dont ne disposent pas les autorités concernées, soit possible, notamment au vu des articles 40, 47 et 56 de la directive 2013/36/UE, ainsi que de l’article 84 de la directive 2014/59/UE, particulièrement en ce qui concerne l’échange d’informations sur certains éléments de plans de redressement (1);

4)

la définition d’une succursale d’importance significative aux fins de l’article 51 de la directive 2013/36/UE tienne correctement compte des considérations relatives à la stabilité financière de l’État membre d’accueil;

5)

il ressorte clairement que les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière peuvent participer aux collèges d’autorités de surveillance en tant qu’observateurs, en tenant compte des articles 51 et 116 de la directive 2013/36/UE.

Il convient que la Commission envisage également d’intégrer les informations figurant dans la liste que l’ABE doit élaborer en vertu de la recommandation C, point 1, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/98 de la Commission, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission (2) et dans le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (3) afin de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès au même ensemble d’informations que les autorités chargées de l’adoption ou de la mise en œuvre de mesures de politique macroprudentielle ou d’autres missions concernant la stabilité financière.

Recommandation C — Orientations concernant l’échange d’informations et son contrôle

Pour la recommandation C, les critères de conformité suivants sont précisés.

Recommandation C, point 1 — Orientations sur l’échange d’informations

Il convient que les orientations sur l’échange d’informations devant être publiées par l’ABE comprennent notamment, mais pas exclusivement:

a)

un modèle de protocole d’accord pouvant être utilisé par les parties concernées par l’échange d’informations et pouvant faire l’objet de nouveaux ajustements si ces parties le jugent nécessaire;

b)

des principes supplémentaires pour un échange d’informations efficace et efficient;

c)

des formats de déclaration et des modèles pour l’échange d’informations;

d)

une précision de l’ensemble minimum d’informations énoncé dans la recommandation C, point 1, comprenant une liste d’éléments à échanger à la suite d’une demande motivée concernant toutes les succursales, et une liste d’éléments à échanger à la suite d’une demande motivée concernant les succursales pertinentes pour la stabilité financière.

Recommandation C, point 2 — Contrôle de l’efficacité et de l’efficience de l’échange d’informations

1.

Il convient que l’ABE, en coopération avec le CERS, contrôle l’efficacité et l’efficience de l’échange d’informations entre les autorités concernées sur la base d’informations fournies par ces autorités.

2.

Sur la base des informations reçues des autorités concernées conformément au critère de conformité 2 relatif à la recommandation A, point 2, et des informations transmises par le CERS, il convient que l’ABE communique périodiquement, et au moins une fois par an, au CERS des rapports sur l’efficacité et l’efficience de l’échange d’informations entre les autorités concernées, y compris le nombre de demandes d’informations et leur temps de réponse, ainsi que des rapports sur les protocoles d’accord ayant été conclus.

(1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9512 — EQT/Colony Capital/Zayo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 412/02)

Le 22 novembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32019M9512.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/12


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs

(2019/C 412/03)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

RECONNAISSANT CE QUI SUIT:

1.

Dans sa résolution sur la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027; le Conseil invite les États membres et la Commission européenne, entre autres, à soutenir l'amélioration de la qualité de l'animation socio-éducative aux niveaux local, régional, national et européen, et notamment de la formation des animateurs socio-éducatifs.

2.

La variété et les spécificités de l'animation socio-éducative au sein des États membres reflètent les histoires, les conditions socio-économiques et les contextes culturels respectifs des États membres, ainsi que leurs priorités nationales, régionales et locales.

3.

Malgré les différences, il existe un point d'entente en ce qui concerne les besoins d'éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs, qui repose sur une coopération de longue date dans le domaine de la jeunesse en Europe, des valeurs communes, ainsi qu'un grand nombre d'études, de déclarations, de programmes, de conclusions et de recommandations sur l'animation socio-éducative (1). Les activités visant notamment à fournir une classification européenne des normes professionnelles, à recenser les parcours de formation et de carrière des animateurs socio-éducatifs, à améliorer la qualité de l'animation socio-éducative auprès des jeunes, à fournir des informations sur l'animation socio-éducative et à soutenir le développement professionnel des animateurs socio-éducatifs à travers les programmes de l'UE et le Portfolio du Conseil de l'Europe pour le travail de jeunesse apportent des éléments utiles à ce point d'entente.

4.

L'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs devraient être adaptées afin de répondre aux besoins et aux conditions propres à chaque État membre. Par conséquent, en vue de l'éducation et de la formation des animateurs socio-éducatifs, il est nécessaire d'adopter une approche à plusieurs niveaux souple, adaptative et intersectorielle.

5.

L'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs peuvent être assurées notamment par des organisations de jeunesse, des organisations d'animation socio-éducative, des organisations municipales ou régionales d'animation socio-éducative et d'autres organisations de la société civile, ainsi que par des établissements d'éducation et de formation qui dispensent un enseignement en matière d'animation socio-éducative.

6.

Étant donné que l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs doivent être adaptées aux conditions nationales, les modèles et pratiques correspondants ne sont pas forcément transférables directement à d'autres États membres.

7.

D'après de récentes études et enquêtes (2), il y aurait un manque d'éducation de qualité dans le domaine de l'animation socio-éducative et de formations pour les animateurs socio-éducatifs en Europe. Les informations et données sur les besoins en matière d'éducation et de formation et sur les dispositions existantes dans les différents États membres seraient également insuffisantes.

8.

Le fait que l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs soient de haute qualité, souples, axées sur la pratique et étayées par des recherches régulières est une condition préalable essentielle, mais aussi un moteur pour promouvoir la qualité de l'animation socio‐éducative ainsi que la reconnaissance de celle-ci.

SOULIGNANT CE QUI SUIT:

9.

La nécessité de mettre au point et de dispenser une éducation et une formation de qualité pour les animateurs socio-éducatifs, en s'appuyant sur la diversité de l'animation socio-éducative en Europe.

10.

La nécessité d'explorer plus en avant les parcours d'éducation et d'apprentissage des animateurs socio-éducatifs rémunérés et volontaires. Il existe un manque de connaissances relatives à la manière dont l'éducation formelle et l'apprentissage non formel sont liés et préparent les animateurs socio-éducatifs à la pratique réelle de l'animation socio-éducative. Il est également essentiel de faire un état des lieux des parcours professionnels des animateurs socio-éducatifs et de donner un aperçu plus détaillé de la gestion des organisations de jeunesse, des organisations d'animation socio-éducative et des activités municipales ou régionales d'animation socio-éducative en vue de soutenir l'apprentissage et la formation sur le lieu de travail. En outre, des informations supplémentaires sont nécessaires concernant la manière dont les associations et les réseaux d'animateurs socio‐éducatifs peuvent être habilités et renforcés en vue de l'apprentissage, du conseil et du soutien entre pairs.

11.

Le rôle crucial de la recherche, de perspectives et d'approches ascendantes et axées sur la pratique en ce qui concerne l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs.

12.

L'importance et le potentiel de l'apprentissage entre pairs, de l'accompagnement par les pairs, du mentorat, ainsi que d'une pratique supervisée et réfléchie dans le domaine de l'éducation et de la formation des animateurs socio-éducatifs.

13.

La reconnaissance de la variété de compétences (3) nécessaires aux animateurs socio-éducatifs pour travailler avec des jeunes, au fur et à mesure que leur situation évolue.

14.

L'importance d'une éducation et d'une formation initiales et continues destinées aux animateurs socio-éducatifs pour aborder et répondre de façon adéquate aux questions émergentes qui intéressent les jeunes, comme la transition numérique, la migration, le changement climatique, un marché du travail en mutation, les menaces pesant sur la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que l'incertitude accrue.

15.

La possibilité de considérer l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs comme un outil pour la mise en œuvre des objectifs de la politique européenne de la jeunesse et des stratégies en matière d'animation socio-éducative, en particulier la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027.

16.

Le fait qu'il est important de mettre en place ou de renforcer, selon les besoins, des structures et des ressources durables en vue de développer l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs en Europe.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION EUROPÉENNE, DANS LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS ET AUX NIVEAUX APPROPRIÉS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, À:

17.

Continuer de réaliser, sur la base d'un état des lieux existant, des recherches plus approfondies sur les systèmes d'éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs existant actuellement en Europe, en vue d'approfondir les connaissances relatives à l'impact des politiques, méthodes et outils élaborés au niveau européen en matière d'éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs au sein des États membres. Dans la mesure du possible, la collecte d'informations devrait être réalisée par l'intermédiaire des instruments disponibles, tels que le centre des connaissances européennes de la politique des jeunes en ligne et le wiki pour les jeunes.

18.

Développer une perception commune entre les États membres de l'éducation et de la formation de qualité des animateurs socio-éducatifs ainsi que de leurs objectifs, favorisant la mise au point d'approches pour l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs qui soient souples, axées sur la pratique et à plusieurs niveaux, et qui puissent être adaptées pour répondre aux attentes et aux besoins nationaux, régionaux et locaux de chaque État membre.

19.

Créer un cadre fondé sur les compétences pour l'éducation et la formation formelles et non formelles dans le domaine de l'animation socio-éducative qui soit sensible aux différences entre les besoins de formation des animateurs socio-éducatifs salariés/payés, […] de ceux qui souhaitent poursuivre une carrière dans l'animation socio-éducative et des animateurs socio-éducatifs et responsables d'organisations de jeunesse volontaires, et qui s'appuie sur l'apprentissage par les pairs et mette à profit l'apprentissage numérique et d'autres méthodes innovantes. Un tel cadre n'impose aucune condition formelle aux programmes d'éducation nationaux et respectera pleinement les compétences nationales.

20.

Encourager les États membres à réaliser, selon les besoins, un état des lieux des compétences nécessaires propres à chaque pays dans le domaine de l'animation socio-éducative, ainsi que de ses principaux aspects, et, en conséquence, à évaluer, mettre à jour et continuer de mettre au point des programmes d'éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs gérés par des établissement d'éducation ou de formation au niveau local, régional ou national, ou par des organisations qui dispensent des formations dans le domaine de l'animation socio‐éducative pour un apprentissage initial ou continu.

21.

Encourager les États membres, la Commission européenne et les institutions nationales compétentes, ainsi que les parties prenantes dans le domaine de l'animation socio-éducative, à collaborer avec le Conseil de l'Europe, les organisations de jeunesse et d'autres organisations et réseaux compétents en vue de développer encore davantage l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs au niveau européen.

22.

Promouvoir et faciliter la coopération bilatérale et multilatérale, en particulier au niveau interdisciplinaire, entre les administrations publiques des États membres, les universités, les établissements d'enseignement, y compris les établissements de formation professionnelle et les organisations disposant de programmes établis d'éducation et de formation pour les animateurs socio-éducatifs et ceux qui cherchent à mettre au point de tels programmes.

23.

Promouvoir une coopération permanente entre les organisations publiques d'animation socio‐éducative et les organisations de la société civile participant à l'éducation et à la formation d'animateurs socio-éducatifs aux fins d'échanger des expériences et de partager des sources d'inspiration dans l'ensemble de l'Europe. À cette fin, les possibilités offertes par les programmes de l'UE pertinents, tels qu'Erasmus+, devraient être exploitées, s'il y a lieu.

24.

Améliorer l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs, la recherche en matière d'animation socio-éducative et la reconnaissance de l'apprentissage non formel dans ce domaine en offrant des possibilités d'échange, de coopération et de mise en réseau par l'utilisation efficace des opportunités fournies par des programmes et des fonds de l'UE tels qu'Erasmus+, le corps européen de solidarité, les fonds structurels et d'investissement européens, Horizon 2020 et Europe créative.

INVITENT LA COMMISSION EUROPÉENNE À:

25.

Explorer les options, avant la fin de 2021, en vue de développer encore davantage l'éducation et la formation des animateurs socio-éducatifs, y compris la préparation d'une recommandation du Conseil à ce sujet.

26.

Améliorer les compétences numériques grâce à l'apprentissage et à la formation non formels, en tenant compte du processus d'actualisation du plan d'action existant en matière d'éducation numérique en vue de l'étendre à l'animation socio-éducative.

(1)  Voir références en annexe.

(2)  Voir référence 4 en annexe.

(3)  Animation socio-éducative (éducation) en mutation: défis contemporains au sein d'une Europe inégale, rapport sur la conférence de l'UE sur la jeunesse, Helsinki, du 1er au 3 juillet 2019, par Tomi Kiilakoski et Marko Kovacic.


ANNEXE

1.   Références

En adoptant ces conclusions, le Conseil rappelle en particulier ce qui suit:

1.

Conclusions du Conseil sur l'accès des jeunes à la culture (2010/C 326/02);

2.

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à l'animation socio-éducative (2010/C 327/01);

3.

Conclusions du Conseil sur la dimension orientale de la participation et de la mobilité des jeunes (2011/C 372/03);

4.

Commission européenne, Working with young people: the value of youth work in the European Union, 2014;

5.

Conclusions du Conseil sur le renforcement de l'animation socio-éducative auprès des jeunes pour garantir la cohésion sociale (2015/C 170/02);

6.

Résolution du Conseil relative à la promotion de la participation politique des jeunes à la vie démocratique en Europe (2015/C 417/02);

7.

Déclaration de la 2e convention européenne sur l'animation socio-éducative, 27-30 avril 2015;

8.

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le rôle joué par le secteur de la jeunesse dans une approche intégrée et transsectorielle de prévention de la radicalisation violente chez les jeunes et de lutte contre ce phénomène (2016/C 213/01);

9.

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la promotion de nouvelles approches de l'animation socio-éducative afin de révéler et de développer le potentiel des jeunes (2016/C 467/03);

10.

Conclusions du Conseil sur le rôle de l'animation socio-éducative à l'appui du développement, chez les jeunes, de compétences de la vie courante essentielles, propices à une transition réussie vers l'âge adulte, la citoyenneté active et la vie professionnelle (2017/C 189/06);

11.

Conclusions du Conseil sur l'animation socio-éducative intelligente (2017/C 418/02);

12.

Recommandation CM/Rec(2017) 4 du Comité des Ministres aux États membres relative au travail de jeunesse;

13.

Résolution du Conseil de l'Union européenne et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un cadre pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse: la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 (2018/C 456/01);

14.

Communication de la Commission concernant le plan d'action en matière d'éducation numérique COM(2018) 22 final;

15.

Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth: Mapping the educational and career paths of youth workers, Part I. Report.

2.   Définition

Aux fins des présentes conclusions du Conseil,

Un "animateur socio-éducatif" est un professionnel, un volontaire ou un responsable d'organisations de jeunesse qui facilite l'apprentissage et le développement personnel et social des jeunes, les motive et les soutient pour qu'ils deviennent des individus et des citoyens autonomes, actifs et responsables. La prestation d'activités d'animation socio-éducative repose sur les principes d'une participation volontaire et active des jeunes.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/16


Conclusions du Conseil sur Eurojust: l’unité de coopération judiciaire de l’union européenne à l’ère numérique

(2019/C 412/04)

LE CONSEIL A ADOPTÉ LES CONCLUSIONS SUIVANTES:

1.

Le Conseil renvoie au nouveau programme stratégique 2019-2024 adopté par le Conseil européen le 20 juin 2019, qui fait de la protection des citoyens et des libertés une priorité essentielle pour le prochain cycle institutionnel. Conformément au programme stratégique, l’Union est déterminée à poursuivre et intensifier la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontière, en améliorant la coopération et l’échange d’informations et en continuant à développer les instruments communs de l’Union.

2.

Le Conseil se félicite de la publication du rapport annuel 2018 d’Eurojust (7944/19), ainsi que des nouveaux progrès réalisés par Eurojust dans l’accomplissement de sa mission en tant qu’acteur clé contribuant à faciliter et renforcer la coordination et la coopération judiciaires entre les autorités nationales aux fins des enquêtes et des poursuites concernant les formes les plus graves de criminalité transfrontière, en particulier le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la cybercriminalité et la corruption. Comme les années précédentes, il y a eu en 2018 une augmentation constante des nouveaux dossiers soumis à Eurojust.

3.

Le Conseil se félicite qu’Eurojust ait conclu de nouveaux accords de coopération avec l’Albanie et la Géorgie et ait mené à bien les négociations sur un accord de coopération avec la Serbie, et que de nouveaux procureurs de liaison aient été détachés auprès d’Eurojust. Ces accords de coopération contribuent dans une large mesure à faciliter la coopération judiciaire avec les pays tiers concernés, comme le font les procureurs de liaison. Cela peut également être utile à d’autres acteurs, notamment le Parquet européen, tel qu’il a été créé par le règlement (UE) 2017/1939 (1). Eurojust est encouragée à faire en sorte que les nouveaux accords de coopération entrent en vigueur le plus tôt possible, et en tout cas avant le 12 décembre 2019, date à laquelle le règlement (UE) 2018/1727 (2) commencera à s’appliquer. Eurojust est invitée à examiner la nécessité de conclure des accords de coopération avec d’autres pays tiers dans le contexte de la mise en place de sa stratégie de coopération sur la base de l’article 52, paragraphe 1, dudit règlement. Le Conseil invite également la Commission à élaborer des recommandations en vue de l’ouverture de négociations d’accords internationaux, dans les meilleurs délais après la date d’application de ce règlement.

4.

Le Conseil salue le fait que le registre judiciaire antiterroriste au sein d’Eurojust, qui rassemble des informations judiciaires sur les procédures antiterroristes de tous les États membres, soit devenu opérationnel en septembre 2019. Ce registre, qui comprend les informations transmises par les États membres conformément à la décision 2005/671/JAI du Conseil (3), renforcera l’efficacité de l’Union européenne et de ses États membres dans la lutte contre le terrorisme. Étant donné que la transmission à Eurojust des informations émanant des autorités compétentes des États membres est une condition préalable pour que le registre judiciaire antiterroriste fonctionne de manière efficace et apporte une valeur ajoutée aux enquêtes menées par les autorités des États membres, le Conseil rappelle les obligations qui incombent aux États membres de transmettre ces informations conformément à la décision 2005/671/JAI du Conseil.

Le rôle d’Eurojust

5.

Le Conseil souligne qu’Eurojust est un acteur essentiel dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle joue un rôle spécial et proactif dans la coordination des dossiers dans le domaine de la coopération judiciaire dans l’Union. Eurojust est la seule agence de l’Union européenne coordonnant les autorités judiciaires dans chaque segment de la chaîne de sécurité. Elle joue un rôle spécifique et fondamental dans la coordination des enquêtes et des poursuites sur les formes graves de criminalité transfrontière entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites, à chaque stade du processus de justice pénale, du commencement de l’enquête sur une infraction jusqu’au jugement final.

6.

Si l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) est chargée de soutenir les autorités répressives des États membres dans la prévention des formes graves de criminalité transfrontière et la lutte contre ce phénomène, Eurojust a pour mission d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites au cours tant des enquêtes que des poursuites concernant les formes graves de criminalité transfrontière. Eurojust et Europol se complètent et devraient poursuivre leurs efforts en coopérant de manière étroite et complémentaire. Le Conseil est fermement convaincu que tant Europol qu’Eurojust ont un intérêt à ce que les deux agences fonctionnent bien et de manière efficiente, puisqu’elles poursuivent toutes les deux, dans le cadre de leurs mandats respectifs, le même objectif: lutter plus efficacement contre les formes graves de criminalité transfrontalière au sein de l’Union européenne et, partant, créer une Europe plus sûre.

7.

Le Parquet européen et Eurojust devraient nouer et entretenir une relation étroite fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs et sur le développement de liens sur le plan opérationnel, administratif et de la gestion, comme prévu à l’article 100 du règlement (UE) 2017/1939 sur le Parquet européen et à l’article 50 du règlement (UE) 2018/1727 sur Eurojust. Eurojust jouera probablement un rôle important dans le travail du Parquet européen, en particulier dans la phase de démarrage. Elle joue également un rôle essentiel dans les dossiers concernant à la fois des États membres participants et des États membres non participants, ainsi que dans les dossiers de fraude qui ne relèvent pas de la compétence du Parquet européen. Ces deux acteurs ont un rôle et une place tout à fait particuliers dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne. Le Conseil invite Eurojust à nouer une relation étroite avec le Parquet européen dès que ce dernier aura commencé son activité opérationnelle. Eurojust devrait s’efforcer d’assister le Parquet européen, en particulier une fois qu’il sera opérationnel, notamment en partageant avec lui l’expertise qu’elle a accumulée en près de vingt ans dans la coordination et le soutien d’enquêtes transfrontières complexes et les relations avec des États tiers. Un arrangement de travail entre le Parquet européen et Eurojust devrait être mis en place dans les meilleurs délais.

8.

Le Conseil souligne également l’importance de la coopération entre Eurojust et d’autres organes et organismes de l’Union européenne, tels que l’OLAF et Frontex. Dans le cadre de leurs mandats respectifs, tous ces acteurs de l’Union européenne devraient coopérer afin d’identifier de nouvelles synergies et d’exploiter pleinement leurs forces de manière cohérente, pour aider les États membres dans les efforts qu’ils déploient en vue de créer un environnement plus sûr pour le citoyen européen.

9.

Le Conseil encourage Eurojust à continuer à tirer pleinement parti de sa position unique et à renforcer son rôle proactif en formulant des observations sur les évolutions et les tendances en matière de criminalité et de phénomènes criminels dans l’Union européenne et au-delà, et en renforçant les connaissances et la préparation des autorités nationales par un échange d’informations avec celles-ci.

Justice pénale numérique et système de gestion des dossiers (CMS)

10.

Le Conseil souligne que la coopération policière et judiciaire de l’Union européenne requiert d’améliorer l’échange d’informations et d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’Union européenne dans le plein respect des exigences en matière de protection des données, étant donné que cela renforcera l’échange rapide, fiable et sécurisé d’informations et d’éléments de preuve entre les agences et les organes tels qu’Europol, l’OLAF, Frontex, le Parquet européen et Eurojust. Eurojust a un rôle essentiel à jouer pour faire en sorte que les données nationales puissent faire l’objet de références croisées, de manière que des liens puissent être établis entre différentes enquêtes pénales. À cet effet, il convient de veiller à ce que les membres nationaux d’Eurojust aient accès au système d’échange de preuves numériques établi par la Commission et exploité par les États membres.

11.

Le Conseil encourage la Commission et Eurojust à poursuivre leur initiative en matière de justice pénale numérique, présentée lors de la session du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 6 décembre 2018, qui vise à permettre aux autorités judiciaires au sein de l’Union de communiquer entre elles de manière sécurisée afin d’envoyer et de recevoir des informations (sensibles) concernant des affaires pénales. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des solutions informatiques existantes, telles que le système d’échange de preuves numériques et l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA).

12.

Il est primordial que l’infrastructure informatique et le système de gestion des dossiers (CMS) d’Eurojust fonctionnent de manière efficace et appropriée, dans le plein respect des exigences en matière de protection des données, afin qu’Eurojust puisse aider les autorités judiciaires nationales qui traitent des affaires pénales graves ayant une dimension transfrontière. Cela est d’une importance cruciale pour permettre à Eurojust de fournir aux autorités nationales compétentes les informations et les commentaires sur les résultats du traitement des informations auxquels ces autorités peuvent s’attendre conformément au cadre juridique d’Eurojust. L’actuel CMS est plutôt ancien et ne contribue pas de manière appropriée à l’échange d’informations. Eurojust devrait donc examiner les moyens d’améliorer et de moderniser son CMS, en tenant compte de l’interopérabilité avec les solutions existantes ou des solutions en cours d’élaboration (comme le système d’échange de preuves numériques).

Nouveau règlement Eurojust

13.

Le règlement (UE) 2018/1727 sur Eurojust s’appliquera à partir du 12 décembre 2019. Le nouveau cadre juridique permettra à Eurojust de traiter de manière plus efficace les demandes sans cesse croissantes des autorités nationales, en particulier dans des domaines prioritaires de la criminalité comme le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la cybercriminalité et la corruption.

14.

Dès que ce règlement aura commencé à s’appliquer, le collège d’Eurojust pourra présenter formellement un projet de nouveau règlement intérieur, conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement. Après approbation par le Conseil, le collège d’Eurojust pourra adopter ce règlement intérieur. Les acteurs concernés sont encouragés à mener tous les travaux nécessaires pour faciliter l’adoption rapide de ce règlement intérieur, qui devrait permettre à Eurojust d’exercer ses fonctions de manière plus efficiente.

15.

Le Conseil estime qu’il est très important qu’Eurojust soit en mesure de se concentrer sur son travail opérationnel, en particulier alors que le nombre de dossiers ne cesse d’augmenter. À cet effet, Eurojust est encouragée à poursuivre la mise en œuvre de changements qui conduiront à une gouvernance plus efficace et plus moderne en tant qu’agence de l’Union européenne. Compte tenu également du rôle unique joué par Eurojust au niveau de l’Union européenne dans la coordination des enquêtes et des poursuites portant sur des formes graves de criminalité transfrontière, notamment le soutien important qu’elle apporte aux équipes communes d’enquête, il convient de faire en sorte qu’Eurojust soit en mesure de se concentrer sur les dossiers qui requièrent une telle coordination. D’autres dossiers dont le traitement pourrait être facilité par l’échange d’informations et/ou la transmission de documents judiciaires devraient être traités par d’autres canaux, comme le Réseau judiciaire européen (RJE).

16.

Le Conseil se félicite de la conclusion de l’accord entre Eurojust et le Danemark, garantissant ainsi que l’application du règlement Eurojust comble toute lacune dans le cadre de coopération judiciaire de l’Union européenne.

Amélioration de la coopération et de la coordination avec les réseaux

17.

Le Conseil renvoie à ses conclusions du 6 juin 2019 sur les «Synergies entre Eurojust et les réseaux établis par le Conseil dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale» (JO C 207 du 18.6.2019, p. 1). Le Conseil encourage Eurojust, en coopération avec le RJE, le réseau Génocide, le réseau d’experts sur les équipes communes d’enquête (EQE) et le réseau judiciaire européen en matière de cybercriminalité (RJEC), à mettre en œuvre les conclusions énoncées dans ce document, lues conjointement avec les suggestions et recommandations figurant dans le document conjoint annexé à ces conclusions.

Ressources

18.

Le Conseil renvoie aux conclusions du Conseil européen du 18 octobre 2018, qui préconisent des mesures pour fournir à Eurojust, ainsi qu’à Europol, des ressources suffisantes pour faire face aux nouveaux défis que posent les avancées technologiques et l’évolution du paysage des menaces qui pèsent sur la sécurité, notamment par la coopération interservices et l’amélioration de l’accès aux données. Les menaces actuelles pour la sécurité de l’Union européenne et de ses États membres - que constituent le terrorisme, le trafic de migrants, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic de drogues - continuent d’exiger une réponse efficace des services de police et de l’appareil judiciaire. À cet égard, le Conseil souligne que la chaîne de la sécurité et de la justice pénale devrait être considérée comme un tout afin d’assurer la sécurité globale de l’Union. Par conséquent, l’importance et le rôle de tous les acteurs associés dans cette chaîne devraient être reconnus afin d’éviter des obstacles dans une partie de la chaîne et, pire encore, l’impunité en bout de chaîne.

19.

Le Conseil est conscient qu’Eurojust est confrontée à une charge de travail toujours croissante, notamment ses nouvelles tâches telles que celles liées au registre judiciaire antiterroriste, au renforcement de la coopération avec les pays tiers et à la mise en œuvre pratique du règlement (UE) 2018/1727. Bien que la charge de travail opérationnelle et les missions d’Eurojust aient considérablement augmenté, ce n’est pas le cas de son budget. En outre, le Conseil souligne que l’accroissement des ressources financières des services répressifs proposé dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, qui est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de dossiers, pourrait avoir une incidence supplémentaire sur la charge de travail d’Eurojust. Le Conseil rappelle qu’il est important qu’Eurojust puisse disposer d’une infrastructure informatique et d’un système de gestion des dossiers (CMS) efficients et modernes et qui fonctionnent bien pour lui permettre de s’acquitter de ses missions de manière efficace. Le Conseil est conscient que la mise en place de telles améliorations nécessite des ressources humaines et financières appropriées.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’Eurojust devrait être dotée de ressources adéquates, y compris au profit des réseaux qui dépendent du budget d’Eurojust, afin d’assurer son bon fonctionnement en tant qu’acteur essentiel de la chaîne de sécurité et de justice pénale de l’Union européenne, ainsi que la poursuite du développement de ses importantes activités stratégiques et opérationnelles.

(1)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

(JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(3)  Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).


Commission européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/20


Taux de change de l'euro (1)

6 décembre 2019

(2019/C 412/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1094

JPY

yen japonais

120,44

DKK

couronne danoise

7,4722

GBP

livre sterling

0,84453

SEK

couronne suédoise

10,5183

CHF

franc suisse

1,0968

ISK

couronne islandaise

134,60

NOK

couronne norvégienne

10,1235

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,533

HUF

forint hongrois

330,19

PLN

zloty polonais

4,2772

RON

leu roumain

4,7800

TRY

livre turque

6,3893

AUD

dollar australien

1,6190

CAD

dollar canadien

1,4618

HKD

dollar de Hong Kong

8,6852

NZD

dollar néo-zélandais

1,6886

SGD

dollar de Singapour

1,5084

KRW

won sud-coréen

1 317,31

ZAR

rand sud-africain

16,2232

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7993

HRK

kuna croate

7,4390

IDR

rupiah indonésienne

15 554,41

MYR

ringgit malais

4,6145

PHP

peso philippin

56,348

RUB

rouble russe

70,7441

THB

baht thaïlandais

33,645

BRL

real brésilien

4,6402

MXN

peso mexicain

21,4658

INR

roupie indienne

79,0435


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/21


Notification préalable d'une concentration

Affaire M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 412/06)

1.   

Le 27 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Telefónica S.A. («Telefónica», Espagne),

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. («PCS», Espagne),

Prosegur Alarmas España, S.L.U. («Prosegur Alarmas», Espagne), appartenant au groupe PCS.

Telefónica et PCS acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Prosegur Alarmas.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Telefónica: opérateur de télécommunications et fournisseur d'accès au réseau mobile d’envergure mondiale, exerçant ses activités sous différentes marques, notamment Movistar, O2 et Vivo. Telefónica est une société ouverte à 100 % au public, cotée à la bourse de Madrid, de New-York, de Lima et de Buenos Aires;

PCS: fournisseur de services de sécurité aux entreprises, aux ménages et aux commerces. Les activités de PCS sont réparties en trois secteurs, à savoir les alarmes, la sécurité et le transport de fonds;

Prosegur Alarmas: fournisseur de services d’installation d’alarmes reliées à des centrales en Espagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: [email protected]

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9653 — Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 412/07)

1.   

Le 29 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Pon Tyre Group B.V. (Pays-Bas), appartenant au groupe Pon («Pon»),

Gilde Fund V (Pays-Bas), gérée par Gilde V Management B.V. (Pays-Bas),

Gundlach Automotive Corporation (Allemagne), actuellement sous le contrôle exclusif de Gilde Fund V.

Pon et Gilde Fund V acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Gundlach Automotive Corporation.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Pon Tyre Group B.V.: entreprise appartenant au groupe Pon, qui est présent dans quatre pôles d’activité différents: Automotive, qui englobe la distribution de pneus, Pon Bike, Equipment & Power Systems et Industrial Mobility,

Gilde Fund V: société de capital-investissement spécialisée dans le conseil aux entreprises de taille intermédiaire, dans la gestion de ces entreprises et dans l’investissement dans ces entreprises,

Gundlach Automotive Corporation: entreprise présente principalement dans la distribution de pneus, de jantes, de roues montées, de capteurs TPMS et de services connexes; elle fournit également des programmes et des services d’assemblage aux équipementiers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9653 Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: [email protected]

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2019/C 412/08)

1.   

Le 29 novembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

SEGRO plc («SEGRO», Royaume-Uni),

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public («PSPIB», Canada),

7R Projekt 5 sp z ,.o. («la cible», Pologne).

SEGRO et PSPIB acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de la cible. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SEGRO: possession, gestion d’actifs et développement d’immeubles modernes destinés à l’entreposage et à l’industrie légère, situés dans plusieurs pays de l’Union européenne,

PSPIB: investissement des contributions nettes aux fonds de pension du secteur public canadien. Il gère un portefeuille global diversifié d’actions et d’obligations et d’autres titres à revenu fixe, ainsi que des investissements dans des fonds de capital-investissement, l’immobilier, les infrastructures, les ressources naturelles et la dette privée,

la cible: possession d’un actif immobilier à usage logistique situé sur la parcelle 37/10, ulica Rokicińska, Łódź, Pologne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: [email protected]

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 412/25


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 412/09)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Prosecco»

PDO-IT-A0516-AM06

Date de la communication: 3.9.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Caractéristiques à la consommation

Description: les nouvelles versions «brut nature» et «extra brut» sont ajoutées aux catégories de vins mousseux existantes, à savoir «brut», «extra dry», «dry» et «demi-sec».

Motifs: la modification permet d’utiliser les termes «brut nature» et «extra brut» pour les vins mousseux dont la teneur en sucre résiduel est traditionnellement comprise dans les paramètres fixés par la législation en vigueur, et de fournir au consommateur davantage d’informations sur la spécificité des produits et sur leurs caractéristiques organoleptiques à la consommation, de «brut nature à demi-sec».

Cette modification concerne les articles 5 et 6 du cahier des charges et la section 1.4 du document unique — description du ou des vins.

2.   Conditionnement

Description: le bouchage des vins mousseux prévoit l’utilisation de bouchons présentant un pourcentage de liège d’au moins 51 % (en poids) et, en tout état de cause, le pourcentage de liège dans la partie du bouchon en contact avec le vin ne peut être inférieur à 51 %.

Motifs: cette modification vise à améliorer l’image des vins mousseux de l’AOC Prosecco; en effet, l’utilisation de bouchons constitués d’au moins 51 % en poids de liège (y compris la partie en contact avec le vin) et de jusqu’à 49 % d’autres matériaux autorisés par la législation en vigueur entend préserver le prestige et la tradition de ces produits et, parallèlement, assurer une meilleure conservation des caractéristiques du vin mousseux.

Cette modification concerne l’article 8 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Prosecco

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.

Vin mousseux

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

Prosecco — vin

couleur: jaune paille;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de sec à moelleux, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 10,5 %;

extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Prosecco — vin mousseux, vin mousseux de qualité et vin mousseux de qualité de type aromatique

couleur: jaune paille plus ou moins intense, brillante, avec mousse persistante;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de brut nature à demi-sec, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11 %;

extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

Prosecco — vin pétillant

couleur: jaune paille plus ou moins intense, brillante, avec développement évident de petites bulles;

bouquet: fin, caractéristique, typique des raisins utilisés;

goût: de sec à moelleux, frais et caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 10,5 %;

extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les caractéristiques organoleptiques à la consommation du type pétillant produit traditionnellement par fermentation en bouteille peuvent varier:

couleur: présence éventuelle d’un voile;

bouquet: agréable et caractéristique avec d’éventuels arômes de croûte de pain et de levure;

goût: sec, pétillant, fruité, avec d’éventuels arômes de croûte de pain et de levure;

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites spécifiées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique applicable aux lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux, vin mousseux de qualité

Pratique œnologique spécifique

L’ajout de produits de la vinification de raisins Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris et Pinot noir (vinifié en blanc), seuls ou en combinaison, dans les lots de produits destinés à l’élaboration du vin mousseux et du vin mousseux de qualité, en quantité inférieure ou égale à 15 %, est admise, à condition que le vignoble dont proviennent les raisins Glera utilisés dans la vinification soit cultivé dans le respect des exigences de pureté variétale ou, du moins, que la présence de raisins des variétés mineures ajoutés à celles admises dans le cadre de cette pratique n’excède pas 15 %.

b.   Rendements maximaux

Prosecco

18 000 kilogrammes de raisins à l’hectare

Prosecco

135 hectolitres à l’hectare

6.   Zone géographique délimitée

Les raisins destinés à la production du vin de l’appellation d’origine contrôlée «Prosecco» doivent être cultivés dans la zone couvrant les provinces suivantes: Belluno, Gorizia, Padoue, Pordenone, Trévise, Trieste, Udine, Venise et Vicence.

7.   Cépages principaux

Glera lunga B. — Serprino

Glera lunga B. — Glera

Glera B. — Serprino

8.   Description du ou des liens

Prosecco AOP — Toutes les catégories de vins

Facteurs naturels contribuant au lien:

La zone de l’appellation Prosecco, située dans le nord-est de l’Italie, se caractérise par un relief constitué de plaines émaillées de quelques zones de collines. Le climat de cette zone à cheval sur la Vénétie et le Frioul est tempéré: au nord, la chaîne de montagnes des Alpes fait barrage aux courants septentrionaux froids et, au sud, la mer Adriatique est la principale voie d’accès du sirocco, entraînant une pluviosité suffisante surtout pendant les mois d’été, adoucissant la température et apportant de l’eau en quantité nécessaire à la vigne durant les phases de croissance des bourgeons et des grappes.

À la fin de l’été, avec la diminution de l’ensoleillement et la prévalence des vents secs de la bora soufflant de l’est, les variations de température entre le jour et la nuit sont importantes et les raisins développent une quantité significative de substances aromatiques durant la phase finale de la maturation.

La zone de production est riche en minéraux et en oligoéléments; les sols sont principalement d’origine alluviale et présentent une texture argilo-limoneuse dominante, au squelette bien présent dérivant de l’érosion des dolomites et des dépôts des cours d’eau, ce qui favorise le bon drainage des terrains.

Facteurs historiques et humains

Les premiers documents mentionnant un vin Prosecco remontent à la fin du XVIIe siècle et décrivent un vin blanc, délicat, originaire du karst triestin et, en particulier, du territoire de production du Prosecco.

Par la suite, la production de ce vin s’est déplacée et s’est principalement développée dans la zone de collines de la Vénétie et du Frioul.

Le succès du Prosecco s’explique essentiellement par la capacité des opérateurs à mettre au point, à partir du début du XXe siècle, des techniques de culture appropriées pour la production de la très robuste variété Glera, afin de limiter la charge productive par souche et de permettre une bonne maturation des raisins et la préservation du potentiel aromatique de la baie, ainsi que des techniques appropriées d’élaboration des vins reposant sur la remise en fermentation naturelle, d’abord en bouteille, puis en autoclave.

Au cours du siècle dernier, un réseau de professionnels hautement qualifiés dans les domaines technique et scientifique s’est développé dans la zone de production dans le but d’améliorer la méthode de production et d’élaboration du Prosecco et d’en exalter les caractéristiques qui le distinguent et que les consommateurs tant nationaux qu’internationaux apprécient. La capacité des opérateurs à expérimenter et à améliorer les technologies de vinification et de transformation en vin mousseux du Prosecco grâce auxquelles les œnologues parviennent à préserver les arômes du raisin dans le profil aromatique du vin a également constitué un facteur déterminant.

Lien causal entre l’aire géographique et le caractère spécifique du produit:

Le climat tempéré, caractérisé par des pluies et des vents chauds de sirocco durant l’été, permet le bon développement de la vigne durant la phase végétative.

Les écarts de température entre le jour et la nuit et les vents principalement secs, de la bora, durant la phase finale de maturation des baies favorisent la persistance des substances «acides» et la production de quantités importantes de précurseurs aromatiques, qui définissent les notes florales et fruitées typiques du Prosecco.

Les sols alluviaux, d’une texture argilo-limoneuse, présentent une bonne fertilité et, partant, un excellent rendement, favorisent une accumulation modérée de sucres et la présence des minéraux et des oligoéléments nécessaires à l’obtention d’une composition chimique et sensorielle équilibrée de la baie, et permettent d’obtenir le vin qui servira de base à l’élaboration de vins pétillants et mousseux à teneur en alcool modérée et au profil sensoriel/gustatif frais, sec et fruité, caractéristique du Prosecco,

La variété de raisin produite, et du Glera en particulier, se caractérise par une accumulation modérée de sucres et une bonne présence (maturité) d’acidité et de substances aromatiques, qui permettent de produire le vin servant de base à l’élaboration du Prosecco, qui est un vin à faible teneur en alcool et agréablement aromatique.

Le Prosecco, dans ses versions mousseux et pétillant, est un vin typiquement sec, qui présente un profil sensoriel de couleur jaune paille brillant, aux fines bulles, équilibré et à la mousse persistante.

Le bouquet du vin se caractérise par des notes florales fortes (fleurs blanches) et fruitées (pomme, poire, fruits exotiques et agrumes), qui manifestent son élégance et sa finesse. Au goût, il présente un équilibre entre les composants sucrés et acides, qui, conjointement à la saveur, lui confèrent des notes fraîches, douces et vives en bouche.

Pour renforcer les caractéristiques de ce vin particulier dans sa version mousseux, il est fait usage de la méthode «Martinotti», qui prévoit la remise en fermentation naturelle du vin de base dans de grands récipients ou dans des autoclaves, où le Prosecco acquiert le brio qui lui assure sa vivacité en bouche.

Le Prosecco exalte ainsi pleinement son potentiel aromatique et son caractère agréable, typique et frais, qui en font un vin apprécié et recherché par les consommateurs nationaux et internationaux.

La production, bien que limitée, de Prosecco tranquille, présentant un profil sensoriel analogue aux typologies précédentes, mais caractérisé par des senteurs fruitées marquées et par un goût plus savoureux et plein, mérite une mention particulière.

En tant que tels, les vins de l’AOP «Prosecco» sont reconnaissables par les consommateurs nationaux et internationaux.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Prosecco AOP

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Conformément à la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/33, les opérations d’élaboration de tous les types de vins peuvent également être effectuées sur le territoire administratif des communes de la province de Vérone adjacentes à la zone de production délimitée, uniquement pour les raisins provenant de vignobles en exploitation au 30 novembre 2011. En outre, sur autorisation individuelle délivrée par le ministère, ces opérations peuvent également être effectuées dans les autres provinces adjacentes à la zone de production délimitée.

Par ailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/33, les opérations de prise de mousse du vin de base pour les catégories «pétillant» et «mousseux» peuvent être réalisées en dehors d’une zone à proximité immédiate de la zone géographique délimitée sur autorisation individuelle délivrée par le ministère et dans le respect des exigences traditionnelles de production.

Prosecco AOP — unité géographique supplémentaire

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

La désignation du Prosecco peut comporter sur son étiquette une référence à «province de Trévise» ou «Trévise» ou «province de Trieste» ou «Trieste» ou «Pokrajina Trst» ou «Trst» lorsque les lots respectifs sont constitués exclusivement de raisins récoltés dans les vignobles de ces provinces et lorsque l’élaboration et le conditionnement du produit ont lieu dans la province de production des raisins, comme prévu à l’article 55 du règlement (UE) 2019/33 et à l’article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

Prosecco AOP

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Embouteillage dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les dispositions concernant l’embouteillage dans la zone délimitée sont contenues dans la législation de l’Union européenne [article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/33]. Conformément à la législation précitée, l’embouteillage doit avoir lieu dans la zone délimitée afin de sauvegarder la qualité et la renommée de l’AOP Prosecco, de garantir son origine et de veiller à l’efficacité des contrôles pertinents. Les caractéristiques et qualités particulières des vins d’appellation Prosecco, qui sont liées à la zone géographique d’origine et à la renommée de l’appellation, sont mieux garanties si le vin est mis en bouteille dans la zone de production, étant donné que l’application et le respect de l’ensemble des règles techniques en matière de transport et d’embouteillage sont confiés à des exploitations situées dans la zone et dont les propriétaires possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires et ont un intérêt à préserver la renommée acquise. De plus, cette exigence garantit que les producteurs de vin soient soumis à un système efficace de contrôles portant sur l’embouteillage et effectués par les organismes compétents, étant donné que tous les risques potentiels liés au transport du produit en dehors de l’aire pour l’embouteillage sont évités. Cette disposition est donc profitable aux producteurs de vin eux-mêmes qui sont attentifs à la préservation de la qualité et à la renommée de l’appellation dont ils ont la responsabilité.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14390


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


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